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Le 05 juillet 2016

Par acte notarié du 6 mai 1996, M. et Mme X ont acquis un fonds cadastré D n° 1205 bordant une cour par laquelle ils accédaient à leur garage ; par acte du 27 juillet 2010, M. et Mme Y ont acquis un fonds contigu cadastré D n° 726, sur laquelle se trouve une maison ; se plaignant de la fermeture du passage vers la cour, effectuée en septembre 2010 par M. et Mme Y, M. et Mme X ont contesté leurs droits de propriété exclusifs sur cette cour et les ont assignés en enlèvement du portail.

M. et Mme Y ont foit grief à l'arrêt d'appel de dire qu'ils ne sont pas titulaires d'un droit de propriété exclusif et privatif sur la cour litigieuse, que celle-ci est la propriété commune des propriétaires des parcelles D 726, D 727 et D 1205 et que M. et Mme X, propriétaires de la parcelle D 1205 bénéficient d'un droit d'accès à leur propriété sur cette parcelle.

Mais ayant retenu, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuves soumis à son examen, que le titre de propriété de M. et Mme Y ne mentionnait pas l'existence d'une cour, qu'il résultait de la configuration des lieux, du document cadastral, d'une attestation de Mme Z et d'un acte de donation-partage du 24 avril 1935 que la cour litigieuse, qui jouxte la parcelle cadastrée D 726 appartenant à M. et Mme Y n'a jamais été une cour privative mais desservait les parcelles D 726, D 727 et D 1205 la bordant, que M. et Mme Y s'en étaient réservé l'usage depuis 2010 mais qu'ils ne l'avaient pas possédée, par eux-mêmes ou par leurs auteurs, paisiblement, sans équivoque, publiquement et à titre de propriétaire exclusif, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve, que la cour était une cour commune et ordonner à M. et Mme Y d'en libérer l'accès.

Le pourvoi est rejeté.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 23 juin 2016, N° de pourvoi: 15-17.361, rejet, inédit