Des personnes physiques se sont portées cautions solidaires envers une banque du Crédit agricole de prêts consentis à un GAEC et à son gérant. Après avoir prononcé la déchéance du terme le 4 septembre 2013, la banque a assigné en paiement les cautions. Celles-ci ayant opposé la disproportion manifeste de leurs engagements, la banque a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription. C'est en vain que la banque a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter la fin de non-recevoir et de dire qu'elle ne pourra se prévaloir des cautionnements solidaires souscrits. Selon la Cour de cassation, la banque ne pouvait opposer aux cautions la prescription du moyen tiré de la disproportion de leur engagement. Par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du Code de procédure civile, à ceux que critique le moyen, l'arrêt de la cour d'appel se trouve légalement justifié.
En effet, constitue une défense au fond, au sens de l'art. 71 du Code de procédure civile, et échappe donc à la prescription, le moyen tiré de l'art. L. 341-4 du Code de la consommation, devenu l'art. L. 332-1 dudit code, selon lequel l'engagement de caution d'une personne physique manifestement disproportionné à ses biens et revenus se trouve privé d'effet à l'égard du créancier professionnel.
- Cass Civ. 1re, 31 janvier 2018, pourvoi n° 16-24.092, rejet