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Le 16 septembre 2015
Elle ne disposait pas de droits de même nature que ceux de Mme X, nue-propriétaire
Michel X est décédé en 2004, laissant à sa succession, son épouse séparée de biens, Mme Y, donataire, au choix de cette dernière, de la plus forte des quotités disponibles entre époux, et sa fille, Mme X; cette dernière a assigné la première pour que soient rapportées à l'actif successoral une somme ayant financé l'acquisition en 1992 d'un bien immobilier appartenant en propre à Mme Y et une autre somme au titre de placements financiers.

Mme X a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter sa demande formulée au titre du recel successoral, alors, selon le moyen soutenu par elle, que tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession est constitutif d'un recel successoral ; qu'est notamment constitutif d'un tel recel la dissimulation par l'épouse en troisièmes noces mariée sous le régime de la séparation de biens de l'origine des fonds ayant permis d'acquérir un bien en nom propre et d'alimenter ses comptes personnels, dès lors que cette dissimulation a pour conséquence d'écarter ces biens qualifiés de propres de l'actif de la succession, et partant, de l'assiette de l'usufruit de la succession ; qu'en se bornant à statuer comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette dissimulation n'avait pas pour conséquence d'écarter définitivement des biens de l'actif de la succession et partant à priver Mme Z de biens successoraux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'art 778 du Code civil.

Mais ayant retenu que Mme Y avait opté pour l'usufruit de la totalité de la succession, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a exactement décidé qu'elle ne disposait pas de droits de même nature que ceux de Mme X, nue-propriétaire, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à partage entre les héritiers en l'absence d'indivision et que la dissimulation des fonds alléguée ne pouvait être qualifiée de recel successoral.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, chambre civile 1, 9 sept. 2015, N° de pourvoi: 14-18.906, rejet, sera publié