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Le 27 juillet 2015
Les éventuels virements effectués à son profit, ramenés au nombre d'années, correspondent à une simple participation aux charges de la vie commune, sans pouvoir être qualifiés de donations, de sorte que le recel est exclu.
La Cour d'appel de Paris rappelle que recel successoral est constitué par toute manœuvre dolosive, toute fraude commise sciemment, dans le but de rompre l'égalité du partage.

Par ailleurs il résulte de l'art. 778 du Code civil que lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

En l'espèce il est établi que Mme S N vivait avec M. C depuis une trentaine d'années. A ce titre, les éventuels virements effectués à son profit, ramenés au nombre d'années, correspondent à une simple participation aux charges de la vie commune, sans pouvoir être qualifiés de donations, de sorte que le recel est exclu.

Il n'est pas suffisant pour caractériser l'intention frauduleuse, le fait de dissimuler d'éventuelles libéralités faites à son profit.

Dans cette affaire, le recel ne peut être retenu que dans l'hypothèse où Mme L N aura agi dans un dessein frauduleux et de mauvaise foi, l'intention frauduleuse ne pouvant se présumer. Enfin, la preuve de cette intention frauduleuse, outre la caractérisation de l'élément matériel du recel, est donc décisive. Concernant le virement de 25.200 EUR, il ne s'agit pas de remboursements pour des dépenses courantes faites en faveur du défunt et qu'il s'agit bien d'un don manuel. Cependant, l'intention frauduleuse de l'appelante n'est pas caractérisée, d'autant que comme elle le soutient, cette libéralité doit être remise dans son contexte. Quant aux autres virements, il s'agit de remboursements d'achats au vu des montants. Pour une autre somme, et que cette explication suffit pour écarter toute intention frauduleuse de sa part et donc le recel allégué, l'intention libérale n'étant pas démontrée.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Paris, Pôle 3, Ch. 1, 24 juin 2015, RG N° 14/14788