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Le 24 novembre 2011
Un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu'il est pris une somme sur celle-ci, ou qu'il a tiré un profit personnel des biens de la communauté
M. qui avait été époux commun en biens contestait le montant de deux récompenses mises à sa charge dans la liquidation de communauté au titre de la construction d'un pavillon de la main des ex-époux et de leurs proches sur un terrain lui appartenant en propre.
La Cour d'appel de Reims, par un arrêt du 18 juin 2010, l'a débouté de ses prétentions, en jugeant que dans le cas d'une construction édifiée à l'aide de fonds communs sur un terrain propre, la récompense est égale à la plus-value procurée par la construction au fonds où elle est implantée, c'est-à-dire la valeur actuelle de l'immeuble, diminuée de la valeur actuelle du terrain, précisant que le notaire liquidateur avait opéré ainsi.
La Cour de cassation censure cet arrêt, énonçant d'une part qu'un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu'il est pris une somme sur celle-ci, ou qu'il a tiré un profit personnel des biens de la communauté. De la sorte, la plus-value procurée par l'activité d'un époux ayant réalisé des travaux sur un bien appartenant en propre à l'autre époux ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté. D'autre part, elle rappelle que lorsque la récompense doit être égale au profit subsistant, celui-ci se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'amélioration ou de l'acquisition du bien propre, le profit subsistant représentant l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur. La censure intervient pour cause de violation des art. 1437 et 1469, alinéa, 3 du Code civil.
Et la Cour de cassation rappelle que pour la détermination des sommes servant de base de calcul de la récompense à la communauté, il y a lieu d'avoir égard à la seule fraction du capital du prêt remboursé, à l'exclusion des intérêts.
M. qui avait été époux commun en biens contestait le montant de deux récompenses mises à sa charge dans la liquidation de communauté au titre de la construction d'un pavillon de la main des ex-époux et de leurs proches sur un terrain lui appartenant en propre.
La Cour d'appel de Reims, par un arrêt du 18 juin 2010, l'a débouté de ses prétentions, en jugeant que dans le cas d'une construction édifiée à l'aide de fonds communs sur un terrain propre, la récompense est égale à la plus-value procurée par la construction au fonds où elle est implantée, c'est-à-dire la valeur actuelle de l'immeuble, diminuée de la valeur actuelle du terrain, précisant que le notaire liquidateur avait opéré ainsi.
La Cour de cassation censure cet arrêt, énonçant d'une part qu'un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu'il est pris une somme sur celle-ci, ou qu'il a tiré un profit personnel des biens de la communauté. De la sorte, la plus-value procurée par l'activité d'un époux ayant réalisé des travaux sur un bien appartenant en propre à l'autre époux ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté. D'autre part, elle rappelle que lorsque la récompense doit être égale au profit subsistant, celui-ci se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'amélioration ou de l'acquisition du bien propre, le profit subsistant représentant l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur. La censure intervient pour cause de violation des art. 1437 et 1469, alinéa, 3 du Code civil.
Et la Cour de cassation rappelle que pour la détermination des sommes servant de base de calcul de la récompense à la communauté, il y a lieu d'avoir égard à la seule fraction du capital du prêt remboursé, à l'exclusion des intérêts.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 26 oct. 2011 (R.G. n° 10-23.994), cassation