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Le 12 novembre 2010
La cour d'appel qui a retenu d'une part le non respect par l'agent immobilier des règles relatives au démarchage et d'autre part l'absence de manoeuvres imputables aux consorts X a pu en déduire que le préjudice invoqué par l'agent immobilier résultait de sa propre faute.
A la suite d'une visite au domicile de l'intéressé, la société GT immobilier a reçu le 28 juin 2002 mandat de vendre un immeuble appartenant à M. X et à ses filles Murielle et Cécile X; les consorts X qui avaient accepté une offre d'achat à un prix inférieur au prix de vente, ont refusé de signer le compromis ayant trouvé un acquéreur à un prix supérieur; le protocole transactionnel signé entre les parties aux termes duquel les consorts X s'engageaient à verser la somme de 7.620 EUR à l'agence immobilière, n'a pas été exécuté; par jugement en date du 10 novembre 2006 le Tribunal de grande instance de Bonneville a débouté l'agence immobilière de sa demande en exécution de la transaction en retenant la nullité du mandat de vente.

L'arrêt attaqué (CA Chambéry, 3 mars 2009) a retenu par motifs propres que la preuve n'est pas rapportée que les consorts X aient eu connaissance de l'irrégularité du mandat et par motifs adoptés que le protocole transactionnel reposait sur le mandat de vente annulé, de sorte que l'erreur fût-elle de droit, portant sur l'objet même de la contestation, la transaction pouvait être rescindée.

La cour d'appel qui a retenu d'une part le non respect par l'agent immobilier des règles relatives au démarchage et d'autre part l'absence de manoeuvres imputables aux consorts X a pu en déduire que le préjudice invoqué par l'agent immobilier résultait de sa propre faute.
Référence: 
Référence: Cass. Civ. 1re, 17 juin 2010 (N° de pourvoi : 09-14.144), rejet, publié au bulletin