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Le 10 juillet 2009
Le notaire, professionnel du droit, se devait de prendre en considération la circonstance que l'hypothèque provisoire inscrite par les époux A sur un bien dont ils étaient devenus propriétaires était nécessairement dépourvue de toute efficacité.
Aux termes d'une promesse unilatérale reçue le 29 mai 1999 par M. X, notaire, les époux Y Z se sont engagés à vendre aux époux A un appartement situé à Paris; l'acte stipulait un terme expirant au 29 juillet 1999, le relevé hypothécaire mentionnant deux inscriptions, l'une prise le 18 novembre 1998 pour la somme de 3.100.715 F, l'autre prise le 3 février 1999 pour la somme de 47.081,56 F; les époux A ont levé l'option et se sont déclarés prêts à signer l'acte de vente à la date prévue du 29 juillet 1999 mais que la signature a été reportée à plusieurs reprises du fait des époux Y Z ; estimant avoir subi un préjudice imputable au comportement des vendeurs, les époux A ont obtenu du juge de l'exécution une ordonnance en date du 11 janvier 2000 les autorisant à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur l'immeuble faisant l'objet de la promesse de vente pour un montant de 290.000 F; en vertu de cette autorisation, ces derniers ont fait procéder à l'inscription de l'hypothèque provisoire le 12 janvier 2000, soit deux jours avant le nouveau rendez-vous fixé pour la signature de l'acte de vente laquelle a été effectivement réalisée par les parties le 14 janvier 2000; présents en personne au moment de la signature de l'acte de vente alors que les époux Y Z étaient représentés par leur notaire M. B, les époux A n'ont révélé à ce dernier l'existence de l'inscription hypothécaire provisoire que postérieurement à la signature de la vente; ils ont alors exigé de leur notaire, auquel le prix de vente avait été remis par son confrère X, le blocage des fonds garantis par cette hypothèque; M. B s'y est refusé et a remis aux époux Y Z le prix de vente diminué de la somme de 3.100.715 F en vue de l'apurement des deux seules hypothèques précédemment inscrites sur l'immeuble; aucune inscription définitive n'a pu être inscrite par les époux A qui étaient devenus propriétaires de l'immeuble?
Pour retenir la responsabilité de M. B, notaire des acquéreurs, à l'égard des époux A, ses clients, l'arrêt de la cour d'appel a considéré qu'il a commis une faute d'imprudence en distribuant les fonds aux époux Y Z, vendeurs, sans tenir compte de l'inscription d'hypothèque provisoire.
La Cour de cassation censure la décision.
En statuant ainsi, alors que M. B, professionnel du droit, se devait de prendre en considération la circonstance que l'hypothèque provisoire inscrite par les époux A sur un bien dont ils étaient devenus propriétaires était nécessairement dépourvue de toute efficacité, de sorte qu'en l'absence de toute autre sûreté, il n'avait pas à consigner, au préjudice des époux Y Z, les fonds garantis par une telle hypothèque, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 260 et 263-1° du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
Aux termes d'une promesse unilatérale reçue le 29 mai 1999 par M. X, notaire, les époux Y Z se sont engagés à vendre aux époux A un appartement situé à Paris; l'acte stipulait un terme expirant au 29 juillet 1999, le relevé hypothécaire mentionnant deux inscriptions, l'une prise le 18 novembre 1998 pour la somme de 3.100.715 F, l'autre prise le 3 février 1999 pour la somme de 47.081,56 F; les époux A ont levé l'option et se sont déclarés prêts à signer l'acte de vente à la date prévue du 29 juillet 1999 mais que la signature a été reportée à plusieurs reprises du fait des époux Y Z ; estimant avoir subi un préjudice imputable au comportement des vendeurs, les époux A ont obtenu du juge de l'exécution une ordonnance en date du 11 janvier 2000 les autorisant à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur l'immeuble faisant l'objet de la promesse de vente pour un montant de 290.000 F; en vertu de cette autorisation, ces derniers ont fait procéder à l'inscription de l'hypothèque provisoire le 12 janvier 2000, soit deux jours avant le nouveau rendez-vous fixé pour la signature de l'acte de vente laquelle a été effectivement réalisée par les parties le 14 janvier 2000; présents en personne au moment de la signature de l'acte de vente alors que les époux Y Z étaient représentés par leur notaire M. B, les époux A n'ont révélé à ce dernier l'existence de l'inscription hypothécaire provisoire que postérieurement à la signature de la vente; ils ont alors exigé de leur notaire, auquel le prix de vente avait été remis par son confrère X, le blocage des fonds garantis par cette hypothèque; M. B s'y est refusé et a remis aux époux Y Z le prix de vente diminué de la somme de 3.100.715 F en vue de l'apurement des deux seules hypothèques précédemment inscrites sur l'immeuble; aucune inscription définitive n'a pu être inscrite par les époux A qui étaient devenus propriétaires de l'immeuble?
Pour retenir la responsabilité de M. B, notaire des acquéreurs, à l'égard des époux A, ses clients, l'arrêt de la cour d'appel a considéré qu'il a commis une faute d'imprudence en distribuant les fonds aux époux Y Z, vendeurs, sans tenir compte de l'inscription d'hypothèque provisoire.
La Cour de cassation censure la décision.
En statuant ainsi, alors que M. B, professionnel du droit, se devait de prendre en considération la circonstance que l'hypothèque provisoire inscrite par les époux A sur un bien dont ils étaient devenus propriétaires était nécessairement dépourvue de toute efficacité, de sorte qu'en l'absence de toute autre sûreté, il n'avait pas à consigner, au préjudice des époux Y Z, les fonds garantis par une telle hypothèque, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 260 et 263-1° du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 27 nov. 2008 (n° de pourvoi: 07-18.739), cassation