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Le 29 mars 2012
La SARL syndic n'a donc agi, tant en ce qui concerne la continuation des contrats d'entretien qu'en ce qui concerne leur résiliation, qu'en qualité de représentant des associations syndicales et copropriétés concernées et non à titre personnel.
M. D, paysagiste, a recherché la responsabilité personnelle de la SARL AQUITAINE GESTION SYNDIC sur le fondement des dispositions de l'art. L. 442-6 du code de commerce pour rupture abusive de cinq contrats d'entretien.

Les contrats d'entretien concernés ont initialement été passés entre M. D et FRANCE TERRE, administrateur de biens, intervenant pour le compte d'associations syndicales libres et de copropriétés.

La reprise des contrats d'entretien d'espaces verts et la résiliation de ces contrats n'est intervenue par le biais de la SARL AQUITAINE GESTION SYNDIC qu'en sa qualité de syndic des copropriétés ou associations syndicales concernées.

La SARL AQUITAINE GESTION SYNDIC n'a donc agi, tant en ce qui concerne la continuation des contrats d'entretien qu'en ce qui concerne leur résiliation, qu'en qualité de représentant des associations syndicales et copropriétés concernées et non à titre personnel.

Dès lors, à défaut par M. Yves D de justifier d'un comportement fautif de la SARL AQUITAINE GESTION SYNDIC dans la résiliation des contrats détachable de sa qualité de mandataire des associations syndicales et syndicats de copropriétaires concernés, c'est à dire hors de ses fonctions de syndic, il ne peut rechercher la responsabilité personnelle de ladite SARL sur le fondement de l'article L. 442-6 précité.

Le jugement dont appel doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. Yves D de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la SARL AQUITAINE GESTION SYNDIC ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité pour frais irrépétibles.
Référence: 
Référence: - C.A. de Bordeaux, Ch. civ. 2, 14 mars 2012 (Numéro de rôle : 10/02324)