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Le 06 décembre 2011
Compte tenu des prix auxquels ont été conclues les ventes antérieures et des considérations personnelles à l'acquéreur, le prix n'apparaissait pas exorbitant
{{Responsabilité de l'agent immobilier}}

Il est constant que, par acte du 18 janv. 1991, la société Bank Téjarat a confié à la société Auguste Thouard un mandat de recherche d'un local commercial moyennant une rémunération de 880.200 francs, toutes charges comprises, exigible le jour de la réitération de la vente par acte authentique.

Comme l'ont retenu les premiers juges, il ressort de la lettre adressée par la société Auguste Thouard à la banque Téjarat le 4 mars 1991 qu'elle a notifié à la banque l'intérêt de la société Acimmo, son mandant, pour sa proposition arrêtée à 40 000.000 francs ; il suit de là que la banque savait que la société Auguste Thouard agissait également en qualité de mandataire de la venderesse et ce, dans des conditions exemptes de conflit d''intérêt dès lors qu'il appartenait à l'agent immobilier de mettre en relation un vendeur et un acquéreur.

En outre, il n'entrait pas dans le mandat de la société Auguste Thouard de conseiller la banque d'acquérir pour un moindre prix, pas plus qu'il lui incombait de conseiller la société Acimmo de vendre à un prix plus élevé.

Comme l'énoncent également les premiers juges en de plus amples motifs qu'il échet d'adopter, la société Auguste Thouard n'a commis aucune faute en omettant de fournir à la banque une information sur la valeur réelle, ou prétendue telle, de l'immeuble dès lors que les estimations fournies par la banque ont été faites cinq ans après la crise du marché immobilier, qu'il existait, en 1991, un certain "emballement" des prix, qu'à la même époque, une proposition d'achat d'un local d'une superficie inférieure au bien acquis pour le prix de 36.000.0000 francs, a été faite à la banque et que, compte tenu des prix auxquels ont été conclues les ventes antérieures et des considérations personnelles à l'acquéreur, le prix n'apparaissait pas exorbitant.

Sur ce point, et même si la banque doit être regardée comme étant un acquéreur profane vis-à-vis de la société Auguste Thouard, professionnel de l'immobilier, il convient de noter qu'il n'existe, en la cause, aucune donnée objective, propre à démontrer que le prix de l'immeuble acquis, sis 124-126, rue de Provence à Paris, 8e, était exorbitant.

Par voie de conséquence, il convient également d'approuver les premiers juges qui ont débouté la société Bank Téjarat de ses demandes dirigées contre la société Auguste Thouard, contre M. Z, liquidateur de la société Independent Insurance, M. E, liquidateur aux opérations d'assurance de la société Independent Insurance, et contre la société Chartis Europe, anciennement dénommée A. I. G. Europe, ses assureurs.

{{Responsabilité du notaire}}

Le notaire rédacteur d'acte, tenu à un devoir de conseil et d'information, a l'obligation de procéder à toutes les vérifications nécessaires à l'utilité et à l'efficacité de l'acte qu'il reçoit et, le cas échéant, d'attirer l'attention des parties sur la portée et les effets des engagements souscrits ; en matière de vente immobilière, il n'est tenu à un devoir de conseil sur le prix que dans le cas où ce prix est exorbitant au regard de la valeur réelle de l'immeuble et qu'en cas de prix exorbitant, l'efficacité de l'acte pourrait être compromise ; en revanche, l'acquéreur reste maître de l'opportunité économique de l'opération.

En l'espèce, M. Y, notaire, n'est intervenu qu'en qualité de rédacteur d'acte et que les pourparlers, qui ont abouti à la promesse de vente et à la vente elle-même, ont été menés par la société Auguste Thouard et sans l'intervention du notaire ; les parties ont donc, sous l'égide de l'agent immobilier, librement débattu du prix.

Les premiers juges ont exactement énoncé que le devoir de conseil du notaire ne s'étendait, ni à l'opportunité économique de l'opération, ni aux conséquences de l'inscription du prix de l'immeuble à l'actif du bilan de la banque, notamment au regard de la législation bancaire.

L'immeuble, vendu moyennant le prix de 41.300.000 francs, a été vendu le 29 juin 1990 au prix de 42.000.000 francs et que la vente précédente, datée du 22 déc. 1989, a été consentie moyennant le prix de 33.000.000 francs ; la société Auguste Thouard avait d'abord présenté le bien au prix de 50.000.000 francs ; le notaire, qui avait connaissance de ces circonstances et des variations des prix de l'immobilier entre 1989 et 1991, n'a commis aucune faute en recevant l'acte de vente dans les conditions de prix rappelées.

Si, en 1996, l'immeuble a été évalué par M. Y à 27.000.000 francs, cette circonstance, n'est que le résultat de l'évolution des prix des immeubles entre 1991 et 1996.

Comme l'a jugé le Tribunal de grande instance, M. Y n'a pas commis les fautes qui lui sont reprochées et, sur ce point encore, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, il convient de confirmer le jugement querellé.
Référence: 
Référence: - C.A. de Paris, Pôle 2, Ch. 1, 13 sept. 2011 (N° de RG: 09/20749)