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Le 06 juillet 2022

 

Selon avenant en date du 18 février 2004 au bail d'habitation établi le 1er novembre 1979, la Société Phocéenne d'Habitation, absorbée en 2017 par la Société UNICIL, a loué à madame Madeleine S. un appartement sis [...], moyennant une somme mensuelle de 353,29 francs, outre 124 francs de provisions sur charges, révisables annuellement.

Ayant quitté les lieux et signé un nouveau contrat de bail en date du 16 août 2018, madame S. a délivré un congé le 13 septembre 2018 en sollicitant le transfert du bail à son fils, monsieur Fabrice T., ce qui a été refusé par la Société UNICIL, laquelle exposait que les conditions réglementaires n'étaient pas réunies, de sorte qu'elle a fixé la fin du préavis au 13 octobre 2018.

Alors que le 4 octobre 2018 madame S. indiquait vouloir revenir sur sa décision de résilier le bail et que cela a fait l'objet d'un refus de la part du bailleur par courrier en date du 5 octobre 2018, le fils de cette dernière s'étant maintenu dans les lieux litigieux.

Par acte d'Huissier en date du 14 janvier 2019, le bailleur a fait assignermMadame S. devant le Tribunal d'instance de Marseille afin que soit notamment ordonnée l'expulsion de cette dernière et celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique, et obtenue sa condamnation in solidum à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au dernier loyer connu, soit 385,81 EUR, à compter du 13 octobre 2018, majoré des charges et autres accessoires jusqu'à son départ effectif établi par la remise des clés.

Appel a été relevé de la décision de première instance.

Aux termes de l'article 12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment. Néanmoins, une fois que le locataire a donné congé aux fins de résiliation du bail, le congé est irrévocable. En effet, le congé met fin au bail par la seule manifestation de volonté de celui qui le délivre, de sorte qu'une fois donné, il ne peut être rétracté par son auteur à défaut d'accord exprès du bailleur. A défaut d'un tel accord exprès, le locataire devient occupant sans droit ni titre à la date d'effet du congé. La locataire a donné congé pour le 13 octobre 2018, de sorte qu'à cette date elle était déchue de tout titre d'occupation sur les lieux litigieux. Elle ne justifie pas d'un accord du bailleur pour la rétractation du congé.

Le bail ayant pris fin le 13 octobre 2018, la demande de transfert du bail au profit du fils de la locataire ne saurait prospérer. Il convient donc d'ordonner l'expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re et 8e chambres réunies, 2 Mars 2022, RG n° 19/18035