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Le 14 mai 2013
Son absence d'annexion à l'acte de prêt est sans influence sur l'issue du litige. En effet, cette obligation n'est pas prescrite à peine de nullité et son inobservation ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique
Par acte reçu le 31 déc. 2002 par Maître E notaire associé à AIX EN PROVENCE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL QUERCY ROUERGUE aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui l'intimée, a consenti à l'EURL LES PRODUCTIONS DU GLAPANAR un prêt de 443.350 euro remboursable en 240 mois destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier situé à MIGNALOUX-BEAUVOIR appartenant à la société SMBG ; M. P, associé unique de la société LES PRODUCTIONS DU GLAPANAR, s'est porté caution de celle ci ;
Pour la passation de l'acte M. P a signé une procuration reçue le 23 décembre 2002 par Maître V, notaire à PARIS, afin de constituer pour mandataire "tous clercs de la Société Civile Professionnelle dénommée "Marie-Pierre B, Jean-Jacques E et Catherine E Notaires associés titulaire d'un office notarial à ...".
L'incident de faux, qui tend à contester une preuve littérale invoquée au soutien d'une prétention, ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond qui peut être soulevée pour la première fois devant la cour d'appel. Il est donc recevable.
Il y a lieu de rejeter la demande de M. P de nullité de la procuration authentique, désignant tous les clercs de l'étude notariale rédactrice de l'acte authentique de prêt en qualité de mandataire de l'emprunteur, dès lors que son absence d'annexion à l'acte de prêt est sans influence sur l'issue du litige. En effet, cette obligation n'est pas prescrite à peine de nullité et son inobservation ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique. Par ailleurs, il est fait mention dans l'acte de prêt de son dépôt au rang des minutes. L'argument relatif à l'absence de bénéfice du délai de rétractation n'est pas davantage fondé. Il résulte en effet d'un courrier émanant de l'étude notariale ayant procédé à la vente, reprenant in extenso les dispositions de l' article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation et reçu en mains propres par la caution, que cette dernière a bien été destinataire du projet d'acte concernant la vente et qu'elle a effectivement bénéficié du délai légal de réflexion et de rétractation de sept jours. La procuration litigieuse est ainsi valable. L'incident de faux est rejeté.
Conformément à l'art. R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution, la demande de nullité, pour irrégularité de forme, du commandement de payer valant saisie est irrecevable pour être nouvelle devant la cour d'appel. L'absence de déduction d'une somme de 77.000 euro provenant d'une adjudication de biens postérieure à la date d'arrêté de la créance est sans incidence sur la validité de ce commandement. La demande de nullité fondée sur ce grief ne peut donc qu'être rejetée.
Par acte reçu le 31 déc. 2002 par Maître E notaire associé à AIX EN PROVENCE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL QUERCY ROUERGUE aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui l'intimée, a consenti à l'EURL LES PRODUCTIONS DU GLAPANAR un prêt de 443.350 euro remboursable en 240 mois destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier situé à MIGNALOUX-BEAUVOIR appartenant à la société SMBG ; M. P, associé unique de la société LES PRODUCTIONS DU GLAPANAR, s'est porté caution de celle ci ;
Pour la passation de l'acte M. P a signé une procuration reçue le 23 décembre 2002 par Maître V, notaire à PARIS, afin de constituer pour mandataire "tous clercs de la Société Civile Professionnelle dénommée "Marie-Pierre B, Jean-Jacques E et Catherine E Notaires associés titulaire d'un office notarial à ...".
L'incident de faux, qui tend à contester une preuve littérale invoquée au soutien d'une prétention, ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond qui peut être soulevée pour la première fois devant la cour d'appel. Il est donc recevable.
Il y a lieu de rejeter la demande de M. P de nullité de la procuration authentique, désignant tous les clercs de l'étude notariale rédactrice de l'acte authentique de prêt en qualité de mandataire de l'emprunteur, dès lors que son absence d'annexion à l'acte de prêt est sans influence sur l'issue du litige. En effet, cette obligation n'est pas prescrite à peine de nullité et son inobservation ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique. Par ailleurs, il est fait mention dans l'acte de prêt de son dépôt au rang des minutes. L'argument relatif à l'absence de bénéfice du délai de rétractation n'est pas davantage fondé. Il résulte en effet d'un courrier émanant de l'étude notariale ayant procédé à la vente, reprenant in extenso les dispositions de l' article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation et reçu en mains propres par la caution, que cette dernière a bien été destinataire du projet d'acte concernant la vente et qu'elle a effectivement bénéficié du délai légal de réflexion et de rétractation de sept jours. La procuration litigieuse est ainsi valable. L'incident de faux est rejeté.
Conformément à l'art. R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution, la demande de nullité, pour irrégularité de forme, du commandement de payer valant saisie est irrecevable pour être nouvelle devant la cour d'appel. L'absence de déduction d'une somme de 77.000 euro provenant d'une adjudication de biens postérieure à la date d'arrêté de la créance est sans incidence sur la validité de ce commandement. La demande de nullité fondée sur ce grief ne peut donc qu'être rejetée.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Ch. 8, 11 avr. 2013, RG N° 12/21977