Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 10 août 2012
Une telle servitude non apparente doit être établie par titre selon le texte précité et ne peut être considérée comme une servitude par destination du père de famille
L'art. 691 du Code civil dispose que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. Et que la possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière.

Le passage d'une canalisation est une servitude continue non apparente

Il convient donc de condamner un propriétaire sous astreinte à la suppression de la canalisation d'écoulement des eaux usées traversant la propriété voisine et à régler 577 euro pour les frais engagés pour découvrir le passage du tuyau dès lors qu'une telle servitude non apparente doit être établie par titre selon le texte précité et ne peut être considérée comme une servitude par destination du père de famille (1).

De surcroît, en application de l'[art. 545 du Code civil->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000..., l'avancée d'un toit constitue une atteinte non justifiée à la propriété d'autrui induisant la démolition de la partie des ouvrages empiétant sur le fonds voisin sous astreinte de 50 euro par jour pendant six mois.
----
(1) Cette dénomination renvoie à l'hypothèse d'un aménagement, tel qu'une canalisation ou une voie d'accès par exemple, réalisé par le propriétaire initial d'une parcelle avant la subdivision de cette dernière. Lorsque la division intervient, l'aménagement, réalisé au départ par ce propriétaire unique pour ses seuls intérêts, peut donner naissance à une servitude grevant l'une des parcelles issues de la division au profit de l'autre.
Référence: 
Référence: - C.A. de Riom, 1re Ch.civ., 11 juin 2012 (R.G. N° 11/02187), confirmation partielle