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Le 15 juin 2021

 

François a fait grief à l'arrêt d'appel de dire qu'il a existé entre Valérie et lui-même une société créée de fait, qu'il revient par conséquent à Valérie la somme de 15.524,50 EUR et à lui-même celle de 11.165,80 EUR sur les fonds issus de la vente du 17 novembre 2009 détenus par le notaire et que ces sommes devront leur être distribuées, alors qu'une société civile immobilière ne constitue pas une société créée de fait/

Après avoir rappelé que les anciens concubins avaient acquis une maison d'habitation, au moyen de la constitution d'une société civile immobilière (SCI), dans laquelle chacune des parties possédait un pourcentage équivalents de parts, la cour d'appel a considéré que la constitution d'une SCI démontrait que les concubins avaient eu l'intention de se comporter comme des associés et de participer aux bénéfices et aux pertes ; en retenant la qualification de société créée de fait, pour en déduire qu'il convenait de tenir compte du solde de l'actif restant séquestré chez le notaire, et de tenir compte des apports respectifs des parties lors du partage, la cour d'appe, selon l'argumentation de François,l a violé les articles 515-8, 1832, 1872 et 1873 du Code civil.

L'existence d'une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter.

Pour dire qu'il a existé une société de fait entre les concubins et que, sur le prix de vente de l'immeuble, il doit revenir 11.165,80 EUR au premier et 15.524,50 EUR à la seconde, l'arrêt d'appel retient que les concubins ont acquis une maison d'habitation au moyen de la constitution d'une société civile immobilière dans laquelle chacun possédait le même nombre de parts, que la constitution de cette société, ainsi que les factures produites démontrent qu'ils avaient l'intention de se comporter comme des associés et de participer aux bénéfices et aux pertes.

En statuant ainsi, alors que l'intention de s'associer en vue d'une entreprise commune ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d'un projet immobilier et est distincte de la mise en commun d'intérêts inhérents au concubinage, la cour d'appel a violé l'article 1832 du Code civil.

Référence: 

- Cour de cassation, 1re chambre civile, 12 mai 2021, pourvoi n° 19-10.667