A la suite de l'intervention du décret n° 2016-216 du 26 février 2016 relatif à l'établissement de la carte instituée par le I de l'art. 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, l'Autorité de la concurrence a, par un avis n° 16-A-13 du 9 juin 2016, proposé une carte des zones d'implantation, assortie de recommandations sur le rythme de création de nouveaux offices notariaux puis, par un arrêté du 16 septembre 2016, le ministre de la justice et le ministre de l'économie et des finances ont établi la carte d'installation des notaires pour une période de deux ans. Par ailleurs, le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 a notamment modifié, en application du II de l'art. 52 précité, les dispositions du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973.
Par un arrêté du 24 janvier 2017, le ministre de la justice a fixé les modalités des opérations du tirage au sort éventuellement nécessaire pour ces nominations. Les opérations de tirage au sort ont débuté en février 2017 et se sont poursuivies.
Les requérants, dont la demande de suspension a été enregistrée 10 mois après l'intervention de l'arrêté attaqué du 16 septembre 2016 et 8 mois après l'introduction de leur recours en annulation, ne font état d'aucun élément véritablement nouveau, intervenu entre temps, qui serait de nature à caractériser la survenance d'une situation d'urgence.
La circonstance que, pour des offices créés dans les zones ayant d'ores et déjà fait l'objet d'un tirage au sort, des arrêtés de nomination seraient susceptibles d'intervenir avant que ne soit jugé le recours au fond ce qui créerait des situations difficilement réversibles, n'est pas, compte tenu de l'objet de l'arrêté contesté, de nature à créer une situation d'urgence au sens de l'art. L. 521-1 du Code de justice administrative, alors, d'une part, que la suspension de la carte entraînerait une grave perturbation dans la mise en oeuvre des dispositions de l'art. 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et, d'autre part, que la requête en annulation dont est saisi le Conseil d'Etat est susceptible d'être examinée dans un délai de quatre mois.
- Conseil d'Etat, Ordonnance de référé, 29 juin 2017, req. N° 411.589