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Le 16 février 2018

 

Le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage implique l'existence d'une nuisance, persistante ou récurrente et grave, apportée au voisin dans la jouissance de son immeuble.

Les propriétaires d'une maison d'habitation doivent être déboutés de leur action en responsabilité dirigée contre leur voisin après qu'un orage accompagné de précipitations importantes ait causé une inondation de leur jardin et l'effondrement du mur séparant les propriétés. Il apparaît en effet que l'effondrement du mur en sa partie ouest et sa fissuration en partie sud ont été provoqués par la poussée des terres voisines situées en surplomb et gorgées d'eau. Toutefois, pour s'exonérer de sa responsabilité sur le fondement du trouble anormal de voisinage, le propriétaire voisin doit rapporter la preuve que les pluies à l'origine de l'effondrement revêtent les caractéristiques de la force majeure. Tel est le cas en l'espèce puisqu'il résulte du certificat d'intempéries fourni par Météo France que, s'il n'y a pas de relevé pluviométrique sur la commune concernée, l'activité orageuse a été localement intense, avec des chutes de grêle, des averses de pluie très fortes et de violentes rafales de vent. La commune a ainsi subi un phénomène orageux très intense et la quantité d'eau tombée sur ce secteur est exceptionnelle. Les précipitations à l'origine du sinistre constituent donc, par leur caractère exceptionnel, un événement de force majeure exonérant le voisin de sa responsabilité.

Référence: 

- Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 1, 16 janvier 2018, RG N° 15/02864