Les prévenus étaient poursuivis pour avoir, en violation des dispositions du Plan d'Occupation des Sols (POS) applicable, implanté deux constructions de type yourte et une construction en bois formant un ensemble indivisible ainsi qu'une habitation légère de loisirs, invoque l'illégalité du POS qui proscrirait les yourtes et discriminerait ainsi ce mode d'habitat en violation de l'art. L. 121-1 du Code de l'urbanisme.
Mais il est constant que la parcelle litigieuse est située en zone NC du POS qui n'admet que la construction de bâtiments d'exploitation destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole et les équipements nécessaires à I'exploitation, les constructions à usage d'habitation directement liées et nécessaires à I'exploitation agricole implantées à moins de 30 m des bâtiments d'exploitation ; il interdit notamment les maisons mobiles légères démontables et transportables dites "maisons mobiles", ainsi que les caravanes. Ainsi, ce document urbanistique ne vise pas précisément les yourtes comme le soutiennent les prévenus qui, au jour de l'implantation des constructions litigieuses, ne justifiaient d'aucune activité agricole. Par nature, toute réglementation d'urbanisme distingue des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. L'absence de discrimination des modes d'habitat ou de constructions dédiés à une activité s'applique obligatoirement à une zone urbanisée. En l'espèce, la commune n'ayant pas outrepassé les pouvoirs qu'elle tient de la loi en matière de zonage, l'illégalité du plan d'occupation des sols soutenue sera rejetée. En conséquence, il convient de confirmer la condamnation des prévenus.
- Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle 3, 13 juin 2016 , RG n° 14/02425