L'art. 673 du Code civil prévoit que « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ».
La Cour de cassation estime que l’art. 673 n'est pas applicable aux fonds séparés par un chemin privé dont l’usage commun par les riverains ne saurait être limité à la circulation et au passage (Cass. 3e civ., 2 févr. 1982). Aussi, en énonçant clairement que le droit d’élagage ne s’applique qu’aux fonds contigus, cette jurisprudence rejoint celle des servitudes légales en matière de vue qui ne s’appliquent qu’aux propriétés contiguës.
En l’espèce, des époux ont assigné le propriétaire d’un cèdre situé sur un terrain séparé par une voie publique en élagage des branches au motif que celles-ci surplombaient leur jardin. Déboutés en première instance, la Cour de cassation vient de rejeter leur pourvoi au motif que « les dispositions de l’article 673 du Code civil, conférant au propriétaire du fonds, sur lequel s’étendent les branches d’un arbre implanté sur le fonds de son voisin, le droit imprescriptible de contraindre celui-ci à les couper, ne sont applicables qu’aux fonds contigus ». Dès lors, puisque « la parcelle [des éooux] ne jouxtait pas celle du [propriétaire] dont elle était séparée par une voie publique au-dessus de laquelle débordaient quelques branches du cèdre », la mise en œuvre de l’art. 673 ne pouvait qu’être rejetée.
Cet arrêt (Cass. 3e civ., 20 juin 2019, n° 18-12.278) est l’occasion pour le juge du droit d’affirmer sa lecture restrictive de l’art. 673 bien qu’il n’enlève toutefois pas un doute lié à la particularité de l’affaire : les branches litigieuses n’avançaient pas, selon les juges du fond, de façon significative sur la propriété du couple.