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Le 27 janvier 2018

 

Les propriétaires d'une parcelle cadastrée AT 162, ont assigné les propriétaires d'un immeuble situé sur la parcelle voisine, cadastrée AT 163, en dénégation d'une servitude de passage sur leur fonds. Les propriétaires de l'immeuble ont invoqué un état d'enclave.

Ayant constaté que l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée AT 163 bénéficiait d'une sortie sur la voie publique au n° 107 de la rue Lafayette et qu'il avait été divisé en deux appartements occupant chacun un étage, la cour d'appel a exactement retenu que l'issue de l'appartement du premier étage vers la voie publique devait être prise sur l'appartement du rez-de-chaussée et que celui-ci n'était pas enclavé.

Pour accueillir la demande en dommages et intérêts des propriétaires de la parcelle cadastrée AT 162, l'arrêt de la cour d'appel  retient que la seule atteinte à leur propriété par les propriétaires de l'immeuble voisin, à l'exclusion d'un autre préjudice non démontré, justifie une condamnation.

Mais en statuant ainsi, sans relever une faute imputable aux propriétaires de l'immeuble ni un préjudice subi par les demandeurs, la cour d'appel a violé l'art. 1382 du Code civil, devenu l'art. 1240 du Code civil.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 janvier 2018, pourvoi N° 16-20.563, inédit