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Le 15 juillet 2020

 

La CIMA a fait grief à l’arrêt d'appel d’accueillir la demande en paiement formée par la société FC associés au titre de ses commissions, alors « qu’aucune commission ou rémunération ne peut être versée à l’occasion d’une opération visée à l’article 1er de la loi Hoguet que si, préalablement à toute négociation ou engagement, un mandat écrit a été délivré à cet effet par l’une des parties, précisant les conditions de détermination de la rémunération ou commission ainsi que la partie qui en aura la charge ; qu’en condamnant la société CIMA à régler à la société FC associés la somme de 43. 430,02EUR, après avoir constaté que la société FC associés n’était pas en mesure de produire un mandat écrit conforme aux dispositions de la loi Hoguet, la cour d’appel a violé l’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, ensemble les articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application de cette loi, dans leur version applicable. »

Réponse de la Cour de cassation

Vu les articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (loi Hoguet) et 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, ces derniers dans leur version issue du décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005 :

Les dispositions d’ordre public de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972 s’appliquent aux personnes se livrant ou prêtant leur concours, de manière habituelle, à des opérations prévues par l’article 1er de la loi précitée, fût-ce pour le compte de promoteurs, que ceux-ci soient ou non propriétaires des biens immobiliers en cause, de sorte que l’agent immobilier n’est pas dispensé d’obtenir de ces derniers un mandat écrit conforme aux dispositions de ces textes.

Pour condamner la CIMA à payer à la société FC associés une certaine somme au titre des commissions réclamées, l’arrêt retient que, si la loi du 2 janvier 1970 s’applique à l’apporteur d’affaires, ses dispositions d’ordre public ont pour finalité de protéger le particulier contre le professionnel de l’immobilier et qu’en présence de deux professionnels de l’immobilier, comme le sont les sociétés FC associés et CIMA, qui étaient en relations d’affaires et de confiance, il ne peut être reproché à la première de ne pas être en mesure de produire un mandat écrit, signé de la seconde.

En statuant ainsi, alors que la société FC associés ne pouvait réaliser des opérations telles que celles visées à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 sans obtenir de la CIMA un mandat écrit, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 juillet 2020, pourvoi n° 19-15.009, cassation, inédit