Myriam et Didier ont vécu en concubinage jusqu'au 27 avril 2016.
Les concubins se sont associés au sein de la SCI HERMAN, créée le 16 mai 2014, dont le capital de 100 EUR a été divisé en cent parts sociales d'un euro chacune attribuée de la manière suivante :
- La moitié de l'usufruit de cinquante parts numérotées 1 à 50 à Didier et la moitié de la nue-propriété des parts 51 à 100.
- La moitié de l'usufruit des parts 51 à 100 à Myriam et la moitié de la nue-propriété des parts 1 à 50.
Monsieur Didier H. a été désigné comme le gérant statutaire et les associés lui ont confié mandat, par assemblée générale du 18 juin 2014, pour acquérir l'immeuble sis au [...] au prix de 400.000 euros.
La SCI est ainsi devenue propriétaire de cet immeuble par acte du 9 janvier 2015 dressé par l'étude de maître B..
Le bien est devenu le logement du couple jusqu'à la fin du concubinage.
Après une dispute le 27 avril 2016, le couple se sépare et cesse la vie commune.
Le 21 octobre 2016, la SCI HERMAN a assigné Myriam en dissolution judiciaire anticipée pour mésentente.
Il résulte de l'article 1844-7, 5° du Code civil, que la demande de dissolution de la SCI doit être formée par un associé et non par la société civile immobilière, laquelle n'a pas qualité à agir à la présente instance en dissolution judiciaire pour mésentente. Il convient donc de déclarer la demande de dissolution judiciaire irrecevable car présentée par la SCI, laquelle n'a pas qualité à agir.
L’intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et, volontaire, elle est principale ou accessoire. La qualité à agir de la SCI faisant défaut, l'intervention volontaire de Didier ne régularise pas pour autant la procédure qui aurait dû être initiée par l'associé. C'était à Didier. d'agir en dissolution judiciaire pour mésentente de l'article 1844-7 5° du Code civil et, si nécessaire, à la SCI d'intervenir volontairement à titre accessoire. L’intervention volontaire de Didier. est donc irrecevable.
L'organisation de la SCI est donc la suivante : la moitié de l'usufruit à Didier de cinquante parts numérotées 1 à 50 et la moitié de la nue-propriété des parts 51 à 100, et la moitié de l'usufruit à Myriam des parts 51 à 100 et de la moitié de la nue-propriété des parts 1 à 50. Ainsi, il n’y a aucune indivision entre Didier et Myriam car il existe un démembrement de propriété pour les parts de SCI et que les droits de chacun d’eux ne sont pas en concurrence. Les anciens concubins n'exercent donc pas un usufruit ou une nue-propriété en concours, leurs droits étant répartis de manière alternative sur les parts. En conséquence, aucune licitation ne peut être ordonnée.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e et 4e chambres réunies, 24 mars 2021, RG n° 18/08900