Jeanne X est décédée le 25 février 2010, laissant pour lui succéder sa fille, Mme Eygun Y, épouse Z, et son neveu, M. A, institué légataire universel ; un jugement a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de sa succession ; la fille demande l'attribution préférentielle et la licitation de diverses parcelles de terre dépendant de la succession.
Les juges du fond rejettent ses demandes en considérant que celles-ci ne pouvaient prospérer, relativement aux biens sur lesquels elle n'était titulaire d'aucun droit indivis, en raison de sa qualité d'héritier réservataire et de celle de légataire universel du neveu.
La requérante forme un pourvoi en soulevant notamment le moyen selon lequel "tous les héritiers du de cujus, même réservataires et légataires universels, se trouvent en indivision jusqu'au partage".
La Cour de cassation rejette le pourvoi en énonçant "qu'il résulte des articles 924 et suivants du code civil qu'en principe, le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu'il n'existe aucune indivision entre le légataire universel et l'héritier réservataire". Ainsi, "après avoir constaté que [le neveu] avait été institué légataire universel, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que, le patrimoine de la testatrice lui ayant été transmis au décès de celle-ci, [la fille] ne pouvait prétendre ni à l'attribution préférentielle ni à la licitation des parcelles dépendant de la succession".
- Cass. Civ. 1re, 11 mai, 2016, 14-16.967, rejet, publié au Bull.
Texte intégral de l'arrêt