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Le 21 octobre 2016

La commune de la Colle-sur-Loup, en 2007, avait cherché à incorporé à son domaine public sept voies privées aux termes de l'art. L. 318-3 du Code de l'urbanisme qui permet le transfert (sans indemnités et après enquête publique) de propriétés privées dans le domaine public et ce, lorsque les terrains concernés sont ouverts à la circulation publique dans des ensembles d'habitation

La cour d'appel a jugé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que par une lettre du 13 septembre 2001, de nombreux riverains propriétaires de portions du chemin des Bas Campons, dont M. et Mme A et Mme E, avaient envoyé au maire de la commune de La Colle-sur-Loup une pétition manifestant leur opposition à ce que leur chemin soit affecté à la circulation publique, que M. et Mme A et Mme E avaient saisi les juridictions judiciaires d'une demande tendant à interdire aux habitants du groupement d'habitations La Pinatello non titulaires d'un droit de passage d'emprunter le chemin avec leurs véhicules, que le TGI de Grasse avait fait droit à leur demande par un jugement du 5 mars 2002, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 janvier 2008, et qu'il résultait de ces éléments que les propriétaires devaient être regardés, au 18 septembre 2008, comme n'ayant pas consenti, même tacitement, à l'ouverture à la circulation du chemin des Bas Campons, les circonstances que cette opposition n'avait été formalisée que par certains propriétaires, qu'elle n'avait pas été matérialisée par une barrière ou que le chemin avait bénéficié du raccordement à plusieurs réseaux de service public ou d'une desserte de la part des services postaux étant à cet égard indifférentes.

C'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel a déduit de ce que le chemin litigieux n'était pas ouvert à la circulation publique que le préfet des Alpes-Maritimes n'avait pu légalement décider son transfert d'office dans le domaine public de la commune.

Le pourvoi de la commune de La Colle-sur-Loup a été rejeté.

Référence: 

- Conseil d'État, 8e et 3e chambres réunies, 13 octobre 2016 , req. N° 381574, mentionné dans les tables du rec. Lebon