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Le 29 mai 2021

 

Monsieur Louis J. et son épouse, madame Claude P., sont propriétaires, sur la commune de Gières (38), de la parcelle cadastrée section AN n° 579 mitoyenne, d'une part, de la parcelle AN 129 appartenant, lors de l'introduction du litige, à Monsieur Jean-Pierre H. et à son épouse, Madame Ruth V., et, d'autre part, de la parcelle AN 135 de Madame Elodie J..

Suivant exploits d'huissier en date du 23 juillet 2015, monsieur et madame J. ont fait citer les époux H. et madame Elodie J. en bornage de leurs fonds respectifs.

Selon jugement avant dire droit du 25 janvier 2016, le tribunal d'instance de Grenoble a ordonné une mesure d'expertise et désigné à cet effet, Monsieur Gabriel C.

L'expert a déposé son rapport le 26 septembre 2017.

Par jugement du 8 janvier 2019 assorti de l'exécution provisoire, la même juridiction a homologué le rapport d'expertise de Monsieur Gabriel C. concernant la proposition de bornage des parcelles cadastrées AN 579, AN 135 et AN 129 et débouté madame J. de l'ensemble de ses demandes,

Suivant déclaration du 26 février 2019, madame J. a relevé appel de cette décision en intimant uniquement monsieur J., monsieur R. et madame G.

Pour contester les limites de propriété retenues par le tribunal, la requérante, madame Elodie J.,  prétend avoir acquis par prescription trentenaire la propriété de l'intégralité de la cour située au centre des trois fonds, objet du litige opposant les parties. Or, le titre de la propriété de la requérante, de même que l'acte antérieur de vente au profit de son auteur, reprend la disposition selon laquelle elle n'est propriétaire que d'une partie de la cour, l'acte précisant seulement qu'elle a la jouissance exclusive de la cour.

Dès lors, c'est par une application exacte du droit aux faits et une motivation pertinente que la cour adopte que le tribunal a retenu que la requérante, qui savait pertinemment qu'elle n'était pas propriétaire de la totalité de la cour mais en avait la jouissance par tolérance des autres co-indivisaires, ne justifiait pas d'une possession non équivoque et à titre de propriétaire.

Référence: 

- Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre civile, 23 mars 2021, RG n° 19/00950