Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 20 novembre 2019

 

Pour condamner les consorts Z à procéder à l’enlèvement de la canalisation d’écoulement des eaux usées traversant la parcelle de M. E A, le juge des référés a considéré que faute de servitude de passage constituée pour la canalisation d’écoulement des eaux usées sur la parcelle appartenant à M. E A, le caractère manifestement illicite du trouble allégué au droit de propriété de ce dernier était caractérisé.

Or, si le courrier du 8 octobre 2012, ni aucun autre document, ne rapporte l’engagement de la Commune de Vacheresse de constituer effectivement la servitude alléguée, il n’en demeure pas moins que ledit courrier, dont copie a été adressé au maire, fait état d’une canalisation qui donnera lieu, lors de la vente des lots à bâtir, à la création d’une servitude de passage à constituer. La mairie ne verse aucune réponse à ce courrier par lequel elle conteste cette position.

En outre, le cahier des charges concernant le lotissement établi le 19 juin 2012 mentionne, au titre des servitudes particulières, les réseaux enterrés qui doivent traverser les lots. S’il est précisé que le lot n° 1 est grevé d’une servitude souterraine de passage de canalisation téléphonique, cette servitude n’apparaît pas comme étant l’unique servitude qui grève ledit lot n°1 puisqu’elle est mentionnée à titre non exhaustif.

Compte tenu de ces éléments, la Cour considère que le trouble manifestement illicite retenu en première instance n’est pas caractérisé.

Par conséquent, la demande de M. E A ne relevant pas de la compétence du juge des référés, l’ordonnance déférée est réformée sur ce point.

Référence: 

- Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 14 novembre 2019, RG n° 19/00377