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Le 31 janvier 2013
Mme X ne justifiait pas d'un intérêt à obtenir un passage sur leur propriété, dès lors que les voisins assuraient eux-mêmes l'entretien du cours d'eau
Mme X, propriétaire d'un moulin, a assigné M. et Mme Y, propriétaires du fonds contigu, en revendication d'un droit de passage sur leur propriété en vue de l'entretien du bief aval de son moulin.
Pour accueillir cette demande, l'arrêt d'appel retient que Mme X, propriétaire du bief du moulin en vertu de son titre de propriété, doit pouvoir assurer annuellement l'entretien du cours d'eau et qu'en conséquence elle doit avoir accès aux francs bords du canal.
En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme Y qui soutenaient, d'une part, que la partie litigieuse du cours d'eau traversant leur propriété ne constituait pas un bief créé et aménagé pour l'exploitation du moulin mais un bras naturel de la rivière La Vonne, d'autre part, que Mme X ne justifiait pas d'un intérêt à obtenir un passage sur leur propriété, dès lors qu'ils assuraient eux-mêmes l'entretien du cours d'eau et que, selon le rapport d'expertise, le seul fonctionnement de la vanne ouvrière du moulin, à l'arrêt depuis plus de dix ans, était suffisant pour assurer le curage de la rivière, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'art. 455 du Code de procédure civile (CPC).
Mme X, propriétaire d'un moulin, a assigné M. et Mme Y, propriétaires du fonds contigu, en revendication d'un droit de passage sur leur propriété en vue de l'entretien du bief aval de son moulin.
Pour accueillir cette demande, l'arrêt d'appel retient que Mme X, propriétaire du bief du moulin en vertu de son titre de propriété, doit pouvoir assurer annuellement l'entretien du cours d'eau et qu'en conséquence elle doit avoir accès aux francs bords du canal.
En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme Y qui soutenaient, d'une part, que la partie litigieuse du cours d'eau traversant leur propriété ne constituait pas un bief créé et aménagé pour l'exploitation du moulin mais un bras naturel de la rivière La Vonne, d'autre part, que Mme X ne justifiait pas d'un intérêt à obtenir un passage sur leur propriété, dès lors qu'ils assuraient eux-mêmes l'entretien du cours d'eau et que, selon le rapport d'expertise, le seul fonctionnement de la vanne ouvrière du moulin, à l'arrêt depuis plus de dix ans, était suffisant pour assurer le curage de la rivière, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'art. 455 du Code de procédure civile (CPC).
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 23 janv. 2013 (N° de pourvoi: 11-28.665), cassation, inédit