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Le 22 février 2013
Une simple tolérance de passage qui a pu exister pendant quelque temps n'est pas constitutive d'une servitude.
Il est exact et d'ailleurs le notaire l'a reconnu dans l'attestation qu'il a rédigée le 15 avr. 2009, qu'une erreur strictement matérielle a été commise quant à la dénomination de la parcelle dont la propriétaire, Mme Marie-Thérèse G, devenait bénéficiaire d'un droit de passage ; il s'agissait bien d'accorder un droit de passage sur la parcelle 440 et non 439 puisque Mme Marie-Thérèse G était propriétaire de cette parcelle 439 et qu'il n'y avait donc aucun sens à lui accorder un droit de passage sur son propre fonds.

En application de l'art. 686 du Code civil, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.

L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue.

C'est par une analyse exacte de la clause contenue dans l'acte de partage de 1969 que le premier juge a considéré que les parties avaient entendu convenir d'un droit personnel de passage réservé à Mme Marie-Thérèse G par sa sœur et non d'une servitude de passage au profit de la parcelle 439 parcelles appartenant maintenant à Mme Nicole G.

En effet la clause est parfaitement rédigée en ce sens qu'elle ne mentionne pas le fonds de Mme Marie-Thérèse G mais qu'il est seulement convenu que "Mme G aura le droit de passage, en tout temps d'une largeur de 4 m et par tout moyen de locomotion dans la cour cadastrée section ZC et numéro 439" (qui était en fait 440) ; il s'agit donc bien d'un droit de passage à personne désignée, de tout temps devant s'analyser comme sa vie durant.

Il sera ajouté que cela est confirmé à la lecture de l'acte de propriété de Mme Nicole G qui est constitué par l'acte de partage du 2 avr. 1999, passé entre elle-même et ses s'urs suite au décès de leurs parents ; en effet cet acte ne rappelle pas l'existence d'une quelconque servitude au profit de la parcelle 439 alors au surplus que Mme Nicole G a reconnu accepter les immeubles en l'état où ils se trouvaient alors qu'aucun passage sur la parcelle 440 au profit de la 439 n'est mentionné.

En conséquence que le droit de passage, stipulé dans l'acte 1969 précité ne constitue pas un droit réel restant attaché aux deux fonds entre lesquels il a été instauré, nonobstant les mutations de propriété qui ont pu intervenir par la suite, dès lors qu'il est manifeste qu'il a été prévu en raison des bonnes relations entre les deux sœurs auteurs des parties et qu'ainsi aucune servitude conventionnelle, voire établie "par destination du père de famille" ne peut utilement être évoquée par l'appelante, le droit ayant disparu à la mort de sa mère et donc non repris dans l'acte de partage du 2 avr. 1999.

Selon les dispositions de l'art. 682 du Code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

En l'espèce, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, la parcelle 43 n'est nullement enclavée puisque l'accès peut se faire au travers de la propriété par la parcelle numéro 433 qui bénéficie d'un accès sur la route départementale et que le seul fait que cette parcelle ne permettrait pas l'accès à une grange transformée en garage est totalement inopérant pour permettre de considérer qu'il y aurait à ce titre enclave puisqu'il appartient à Mme Nicole G, qui a choisi librement le lieu pour édifier son garage sur sa parcelle, celle-ci ayant bien accès à la voie publique, de faire réaliser sur son fonds les travaux qui seraient nécessaires pour y parvenir et n'est donc pas bien fondée à solliciter un accès par la propriété voisine ; le coût estimé au vu des devis qu'elle verse aux débats est donc sans incidence sur la solution du litige.

L'état d'enclave n'est en conséquence pas démontré.

{{Enfin que la simple tolérance de passage qui a pu exister pendant quelque temps n'est pas constitutive d'une servitude}} et que le jugement déféré sera confirmé en ce que Mme Nicole G a été déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Référence: 
Référence: - C.A. de Riom, 1re Ch. Civ., 4 févr. 2013 (R.G. N° 12/00593)