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Le 11 mai 2011
Manquement aux règles de passation des marchés publics et office du juge du référé provision
Selon l'article R. 541-1 du Code de justice administrative: {Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie.}

Pour condamner la Commune de Baie-Mahault à verser à la société Serco une provision, le juge des référés du Tribunal administratif de Basse-Terre a considéré que l'obligation dont se prévalait cette dernière sur le fondement du contrat la liant à la commune n'était pas sérieusement contestable à hauteur de 58.258,43 euro.

Le contrat dont la Commune invoque l'application a été conclu en 2006 en application de la clause de tacite reconduction présente dans le contrat initialement conclu en 1991 avec la société Serco; toutefois, l'irrégularité tenant à la conclusion du contrat en application d'une clause de tacite reconduction, eu égard à sa gravité et sans même que le juge du référé provision, compte tenu de son office, ait à examiner les circonstances dans lesquelles elle a été commise, ne permet pas de regarder l'obligation qui découlerait de ce contrat comme non sérieusement contestable; par suite, la Commune est fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Basse-Terre a considéré que l'obligation dont se prévalait la société Serco sur le fondement du contrat la liant à la Commune de Baie-Mahault, reconduit en 2006 en application de la clause de tacite reconduction, n'était pas sérieusement contestable et l'a condamnée sur ce fondement à verser une provision de 58.258,43 euros à cette dernière.

Il y a lieu d'examiner, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, l'autre moyen soulevé par la société Serco et tenant au caractère non sérieusement contestable de la créance dont elle se prévaut sur la Commune au titre de l'enrichissement sans cause de cette dernière.

La réalité et l'utilité des prestations de mise à disposition de journaux électroniques au titre de la période du 1er juill. au 31 déc. 2008 ne sont pas sérieusement contestées par la Commune; compte tenu de la contestation portant sur le montant de la créance, l'obligation dont se prévaut la société Serco au titre de ces prestations doit être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de 30.000 euro; il y a lieu en conséquence de condamner la Commune à lui verser une provision de ce montant.

La loyauté des relations contractuelles impose de faire application du contrat et de ne l'écarter que dans deux cas: le caractère illicite du contrat ou un vice grave relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement. La second cas se réfère aux manquements aux règles de passation des marchés. Seules la gravité de l'illégalité, d'une part, et les circonstances dans lesquelles elle a été commise, d'autre part, conduisent à exclure l'application du contrat. Mais la
gravité du manquement n'est pas suffisante, les circonstances non plus. C'est la combinaison de ces deux éléments qui peut conduire à ignorer le contrat, pour la première demandée fondée sur un contrat reconduit tacitement.
Référence: 
Référence: - C.E. Ctx, 7e et 2e ss-sect., 20 avr. 2011 (req. n° 342.850), Cne Baie-Mahault, mentionné aux tables du Rec. Lebon