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Le 24 novembre 2013
La volonté des parties que la régularisation de l'acte en la forme authentique, avant le 26 juin 2000 était un élément constitutif de leur consentement
M. X qui s'était engagé, par promesse synallagmatique sous seing privé en date du 10 avril 2000, à vendre à M. Y un bâtiment à usage de remise, a assigné ce dernier pour que soit constatée la caducité de la promesse qui n'avait pas été réitérée dans les délais convenus, prononcée l'expulsion de M. et condamné celui-ci à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité d'occupation et de dommages-intérêts.

M. Y a fait grief à l'arrêt d'appel de constater la caducité de l'acte sous seing privé du 10 avr. 2000, de prononcer son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef et de le débouter de sa demande aux fins de voir ordonner la réitération du compromis de vente devant le notaire désigné.

Mais la cour d'appel ayant relevé, sans en dénaturer les termes, que l'acte litigieux stipulait que "{l'acquéreur aura(it ) la propriété du bien vendu à compter du jour de la régularisation des présentes par acte authentique ...au plus tard le 10 juin 2000}", délai susceptible d'être prorogé jusqu'au 26 juin 2000, a estimé, par une interprétation souveraine de {{la volonté des parties, que la régularisation de l'acte en la forme authentique, avant le 26 juin 2000, était un élément constitutif de leur consentement}}; constatant que cette condition suspensive avait défailli à l'expiration du délai fixé, et que M. Y n'établissait pas que M. X avait renoncé au bénéfice de s'en prévaloir, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la caducité de la promesse était acquise.

Le pourvoi de l'acquéreur est donc rejeté.

Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2013 (N° de pourvoi: 12-14.743), cassation partielle, inédit