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Le 17 août 2009
Malfaçons relatives à l'accessibilité de la passerelle aux personnes atteintes d'un handicap
Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la Commune de Gueugnon soutient qu'il est entaché d'insuffisance de motivation en ce que, pour retenir l'existence de conséquences normalement prévisibles , la cour administrative d'appel s'est bornée à affirmer que les malfaçons invoquées étaient apparentes dans toute leur étendue au jour de l'établissement du procès-verbal de réception; que la cour a commis une erreur de droit en se fondant sur le fait que les malfaçons auraient dû être découvertes par un maître d'ouvrage normalement précautionneux pour rejeter ses conclusions tendant à la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes posés par les articles 1792 et suivants du Code civil en raison des désordres relatifs à l'accessibilité de la passerelle aux personnes handicapées alors que l'obligation de précaution normale repose sur le maître d'oeuvre; qu'en considérant que les malfaçons relatives à l'accessibilité de la passerelle aux personnes handicapées étaient apparentes dans toute leur étendue au jour de l'établissement du procès-verbal de réception alors, d'une part, que la commune n'avait pas connaissance du vice au moment de la réception, en l'absence de mise en garde du maître d'oeuvre ou de l'architecte et que seule une évaluation de la pente, qui incombait au maître d'oeuvre et à l'architecte, l'aurait identifiée et, d'autre part, que la commune n'a eu connaissance des conséquences de la non-conformité de la passerelle aux règles d'accessibilité des personnes atteintes d'un handicap qu'avec la publication du rapport d'expertise préconisant la démolition et la reconstruction de la passerelle, la CAA a entaché son arrêt de dénaturation des faits de l'espèce.
La Haute juridiction administrative dit et juge qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les malfaçons relatives à l'accessibilité de la passerelle aux personnes atteintes d'un handicap; qu'en revanche, s'agissant du surplus des conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions.
Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la Commune de Gueugnon soutient qu'il est entaché d'insuffisance de motivation en ce que, pour retenir l'existence de conséquences normalement prévisibles , la cour administrative d'appel s'est bornée à affirmer que les malfaçons invoquées étaient apparentes dans toute leur étendue au jour de l'établissement du procès-verbal de réception; que la cour a commis une erreur de droit en se fondant sur le fait que les malfaçons auraient dû être découvertes par un maître d'ouvrage normalement précautionneux pour rejeter ses conclusions tendant à la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes posés par les articles 1792 et suivants du Code civil en raison des désordres relatifs à l'accessibilité de la passerelle aux personnes handicapées alors que l'obligation de précaution normale repose sur le maître d'oeuvre; qu'en considérant que les malfaçons relatives à l'accessibilité de la passerelle aux personnes handicapées étaient apparentes dans toute leur étendue au jour de l'établissement du procès-verbal de réception alors, d'une part, que la commune n'avait pas connaissance du vice au moment de la réception, en l'absence de mise en garde du maître d'oeuvre ou de l'architecte et que seule une évaluation de la pente, qui incombait au maître d'oeuvre et à l'architecte, l'aurait identifiée et, d'autre part, que la commune n'a eu connaissance des conséquences de la non-conformité de la passerelle aux règles d'accessibilité des personnes atteintes d'un handicap qu'avec la publication du rapport d'expertise préconisant la démolition et la reconstruction de la passerelle, la CAA a entaché son arrêt de dénaturation des faits de l'espèce.
La Haute juridiction administrative dit et juge qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les malfaçons relatives à l'accessibilité de la passerelle aux personnes atteintes d'un handicap; qu'en revanche, s'agissant du surplus des conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions.
Référence:
Référence:
- CE Contx, 7e sous-sect., 5 août 2009 (req. n° 322.638)