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Le 19 mars 2015
Ne sont interruptifs de prescription que les actes qui ont pour but de constater une infraction, d'en rassembler les preuves ou d'en rechercher les auteurs.
L'arrêt a été rendu au visa des art. 7 et 8 du code de procédure pénale.

Il résulte de ces textes que ne sont interruptifs de prescription que les actes qui ont pour but de constater une infraction, d'en rassembler les preuves ou d'en rechercher les auteurs.

Pour écarter l'exception invoquée par les prévenus, tirée de la prescription de l'action publique pour des faits de nature délictuelle intervenus aux mois de déc. 2006 et de mai 2007, à la suite desquels ils ont été convoqués devant le tribunal correctionnel au mois d'oct. 2012, l'arrêt d'appel retient que la prescription a été interrompue par la sommation que la commune a fait adresser par huissier de justice aux intéressés, le 6 févr. 2009, aux fins que ceux-ci vérifient si une régularisation de leur situation au regard des obligations du code de l'urbanisme était possible et, à défaut, remettent les lieux en état.

Mais en statuant ainsi, alors que cet acte n'interrompait pas la prescription de l'action publique, la cour d'appel a méconnu les textes sus visés et le principe ci dessus rappelé.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, chambre criminelle, 24 févr. 2015, N° de pourvoi: 13-85.049, cassation, publié