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Le 10 novembre 2004
Une société civile immobilière (SCI) a obtenu, le 14 décembre 1987, un permis de construire délivré par le maire de Paris pour la construction d'un immeuble d'habitation et d'activité médicale, pour une surface hors oeuvre nette (SHON) de 800,58 m², portée, à la suite d'un premier permis modificatif accordé le 19 mai 1989, à une valeur inexactement estimée à 893,72 m². L'agent chargé du récolement ayant constaté qu'il avait été procédé sans autorisation à des travaux conduisant à une aggravation de 48,26 m² de la surdensité, le maire a refusé, par arrêté du 5 novembre 1991, de délivrer à la société requérante un certificat de conformité. La SCI a alors déposé, à titre de régularisation, une nouvelle demande de permis modificatif correspondant à une SHON de 855,91 m². Après avoir envoyé à la société deux lettres de notification fixant le délai d'instruction de sa demande et mentionnant en outre que la présence de la construction en cause dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit faisait obstacle, en application des dispositions du c) de l'article R. 421-19 du Code de l'urbanisme, à l'obtention d'un permis de construire tacite, le maire de Paris a, par arrêté du 7 janvier 1993, opposé un refus à cette demande. La société requérante a déféré ce refus au tribunal administratif de Paris, lequel a rejeté sa demande par un jugement du 15 octobre 1997. La cour administrative d'appel, après avoir annulé ce jugement en tant qu'il avait statué sur la légalité de la décision du 7 janvier 1993, a rejeté les conclusions de la SCI tendant à l'annulation de cette décision. La société s'est pourvue en cassation contre l'article 2 de l'arrêt de la cour en tant qu'il a rejeté ces conclusions. Le Conseil d'Etat rejette la demande au motif principal suivant: "Considérant qu'un permis de construire n'a pour effet que d'autoriser une construction conforme aux plans déposés; qu'ainsi, la circonstance que le calcul de la surface hors oeuvre nette opéré par le service instructeur a conduit à mentionner, sur le permis délivré le 14 octobre 1987 et modifié le 19 mai 1989, une surface hors oeuvre nette erronée, si elle autorise le bénéficiaire du permis à contester, le cas échéant, la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols qui a été mise à sa charge, ne lui donne aucun droit acquis à construire, indépendamment des plans déposés, une surface hors oeuvre nette à due concurrence de celle mentionnée à tort sur le permis de construire; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la SCI aurait acquis des droits à construire jusqu'à la valeur inexactement estimée de 893,72 m² ne peut qu'être écarté; Considérant que les dispositions des articles UM 14 et UM 15 du plan d'occupation des sols de la ville de Paris, entrées en vigueur le 3 avril 1992, n'autorisaient un dépassement du coefficient d'occupation des sols que sous certaines conditions non réunies en l'espèce; que c'est ainsi à bon droit que le maire de Paris a refusé le permis modificatif de régularisation demandé". Mais la décision est l'occasion pour le Conseil de rappeler que lorsque le projet faisant l'objet d'une demande de permis de construire n'entre dans aucun des cas prévus à l'article R. 421-19 du Code de l'urbanisme, un permis tacite naît au profit du pétitionnaire, à défaut de notification d'une décision expresse de l'autorité compétente pour statuer, à l'expiration du délai d'instruction figurant dans la lettre de notification mentionnée au premier alinéa de l'article R. 421-12 du même code. Si, dans une telle hypothèse, le pétitionnaire est recevable à déférer au juge de l'excès de pouvoir la lettre de notification en tant que, le cas échéant, elle indique à tort qu'il ne pourra bénéficier d'un permis tacite à l'expiration du délai d'instruction, une telle mention erronée de la lettre de notification ne saurait, par elle-même, avoir pour effet de faire obstacle à la naissance d'un tel permis tacite. Références: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/unarticledecode.ow?code=CURBANIR.r...¤- Code de l'urbanisme, article R. 421-19¤¤ ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2004X...¤- Conseil d'Etat, sect. contentieux, 25 juin 2004 (req. n° 228437)¤¤