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Le 20 mars 2013
Il n'entre pas dans les obligations du maître d'oeuvre de se substituer à l'autorité administrative pour évaluer, suivant des appréciations subjectives, les chances de délivrance d'un permis de construire.
L'arrêt de la Cour a été rendu au visa de l'art. 1147 du Code civil :

Il ressort du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de CHATEAU T, que les nouveaux accès sur les RN et RD ne sont pas interdits mais qu'ils sont réglementés.

Le projet joint à la demande de permis de construire se bornait à reprendre la sortie existante sur la RD 62 sans en créer de nouvelle.

Le 15 avr. 2008, le permis était refusé par la commune après avis défavorable du Conseil Général au motif que "l'accès prévu à la parcelle sur la RD 62 présente des distances de visibilité insuffisantes à gauche du débouché (82 mètres) au regard des 150 mètres minimum requis (distance parcourue en 6 secondes par un véhicule à 90 km/h)."

Ce refus ne résulte pas d'une violation des règles d'urbanisme mais du pouvoir d'appréciation de l'administration au regard des risques présentés par l'accès préexistant au projet.

Il ressort des attestations des deux maires successifs de la commune de CHATEAU T, qui représentent l'autorité investie du pouvoir de décision, que des solutions étaient envisageables pour permettre un accès à la voie publique permettant les 150 mètres de visibilité requis par le Conseil Général et que les époux T, bénéficiaires du permis de construire, en était avisés.

{{Il n'entre pas dans les obligations du maître d'œuvre de se substituer à l'autorité administrative pour évaluer, suivant des appréciations subjectives, les chances de délivrance d'un permis de construire.}}

Contrairement à ce que le premier juge a retenu, la SARL maître d'œuvre qui s'est fait communiquer les PLU et le POS de la commune de CHATEAU T, s'est renseignée auprès du représentant de la commune des possibilités de projet compatible avec le PLU en présence des maîtres d'ouvrage, a proposé des plans sans modification de sortie de la propriété sur la voie publique et a présenté aux époux T des solutions compatibles avec les exigences d'une autorité consultée dans le cadre de l'instruction, a rempli son obligation d'information et de vérification quant à la faisabilité du projet au regard de la réglementation applicable.

En revanche, les époux T se bornent à affirmer, sans le démontrer, que le projet était irréalisable, et ne démontrent pas davantage que la SARL D a commis de faute dans l'exercice de sa mission. Ils ne peuvent en conséquence, justifier par une faute la résiliation du contrat aux torts de leur cocontractant et solliciter le paiement de dommages et intérêts.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Rennes, Ch. 4, 14 mars 2013 (arrêt N° 141, R.G. N° 10/01541)