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Le 05 mai 2010
Si la délivrance d'un nouveau permis de construire au bénéficiaire d'un précédent permis, sur le même terrain, a implicitement mais nécessairement pour effet de rapporter le permis initial, ce retrait est indivisible de la délivrance du nouveau permis
Le maire de la commune de la Côte Saint-André a délivré le 16 juillet 2003 un permis de construire à la SCI LA TILLEULIERE; l'exécution de cette décision a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble en date du 3 septembre 2003; le 23 mai 2005, le maire de la commune a délivré à la SCI LA TILLEULIERE un nouveau permis de construire sur le même terrain; l'exécution de ce nouveau permis a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du même tribunal en date du 2 août 2005; par jugement du 5 octobre 2005, ce tribunal a annulé le permis de construire délivré à la SCI LA TILLEULIERE le 16 juillet 2003; saisie par cette dernière, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé ce jugement au motif qu'il n'avait pas prononcé de non-lieu à statuer, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de ce permis de construire; la SCI LA TILLEULIERE s'est pourvue en cassation contre cet arrêt.
Si la délivrance d'un nouveau permis de construire au bénéficiaire d'un précédent permis, sur le même terrain, a implicitement mais nécessairement pour effet de rapporter le permis initial, ce retrait est indivisible de la délivrance du nouveau permis; par suite, les conclusions aux fins d'annulation du permis initial ne deviennent sans objet du fait de la délivrance d'un nouveau permis qu'à la condition que le retrait qu'il a opéré ait acquis, à la date à laquelle le juge qui en est saisi se prononce, un caractère définitif; tel n'est pas le cas lorsque le nouveau permis de construire a fait l'objet d'un recours en annulation, quand bien même aucune conclusion expresse n'aurait été dirigée contre le retrait qu'il opère; par suite, en jugeant que le retrait du permis de construire délivré à la SCI LA TILLEULIERE le 16 juillet 2003, opéré par le second permis de construire délivré le 23 mai 2005 à la même société sur le même terrain, était devenu définitif faute d'avoir été expressément contesté, alors que ce second permis avait fait l'objet d'un recours contentieux et avait d'ailleurs été suspendu par une ordonnance du juge des référés, La cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'erreur de droit; cet arrêt doit, dès lors, être annulé
Le maire de la commune de la Côte Saint-André a délivré le 16 juillet 2003 un permis de construire à la SCI LA TILLEULIERE; l'exécution de cette décision a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble en date du 3 septembre 2003; le 23 mai 2005, le maire de la commune a délivré à la SCI LA TILLEULIERE un nouveau permis de construire sur le même terrain; l'exécution de ce nouveau permis a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du même tribunal en date du 2 août 2005; par jugement du 5 octobre 2005, ce tribunal a annulé le permis de construire délivré à la SCI LA TILLEULIERE le 16 juillet 2003; saisie par cette dernière, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé ce jugement au motif qu'il n'avait pas prononcé de non-lieu à statuer, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de ce permis de construire; la SCI LA TILLEULIERE s'est pourvue en cassation contre cet arrêt.
Si la délivrance d'un nouveau permis de construire au bénéficiaire d'un précédent permis, sur le même terrain, a implicitement mais nécessairement pour effet de rapporter le permis initial, ce retrait est indivisible de la délivrance du nouveau permis; par suite, les conclusions aux fins d'annulation du permis initial ne deviennent sans objet du fait de la délivrance d'un nouveau permis qu'à la condition que le retrait qu'il a opéré ait acquis, à la date à laquelle le juge qui en est saisi se prononce, un caractère définitif; tel n'est pas le cas lorsque le nouveau permis de construire a fait l'objet d'un recours en annulation, quand bien même aucune conclusion expresse n'aurait été dirigée contre le retrait qu'il opère; par suite, en jugeant que le retrait du permis de construire délivré à la SCI LA TILLEULIERE le 16 juillet 2003, opéré par le second permis de construire délivré le 23 mai 2005 à la même société sur le même terrain, était devenu définitif faute d'avoir été expressément contesté, alors que ce second permis avait fait l'objet d'un recours contentieux et avait d'ailleurs été suspendu par une ordonnance du juge des référés, La cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'erreur de droit; cet arrêt doit, dès lors, être annulé
Référence:
Référence:
- CE, Ctx, 10e et 9e sous-sect., 7 avril 2010 (req. n° 311.694), mentionné dans les tables du recueil Lebon