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Le 07 juillet 2016

Par un arrêté du 6 février 2014, le maire de la commune de Pernes-les-Fontaines a refusé de délivrer à Mme A un permis de construire au motif que l'accès au projet portait atteinte à la sécurité publique au sens de l'art. R. 111-2 du code de l'urbanisme ;  par un jugement  du 16 juin 2015, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté ; la commune de Pernes-les-Fontaines relève appel de ce jugement.

Aux termes de l'art. R. 111-2 du code précité " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

Il ressort des pièces du dossier que l'accès au terrain d'assiette du permis de construire en litige donne sur l'avenue Paul de Vivie, qui est une rue du centre-ville de la commune de Pernes-les-Fontaines ; que d'une part, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, rien n'établit que cette route départementale, sur laquelle la vitesse de circulation est au demeurant limitée à 50 kilomètres par heure, connaîtrait une circulation dont l'importance serait telle que le surcroît de trafic résultant de la réalisation du projet serait de nature à y compromettre les conditions de circulation ; que, d'autre part, le débouché de cet accès sur la voie publique, s'effectuant plusieurs mètres en retrait de l'avenue Paul de Vivie, bénéficie d'une vue dégagée sur les deux côtés de l'avenue sur plusieurs centaines de mètres ; qu'ainsi, et bien que la voie d'accès à la construction projetée, qui donne sur une aire de stationnement située à une vingtaine de mètres en retrait de la route départementale, soit rétrécie à une largeur de 3 mètres et bordée de murs, elle présente, eu égard à la topographie des lieux, des caractéristiques suffisantes pour permettre l'accès à ce terrain, comportant déjà trois habitations, et sur lequel le permis de construire délivré à Mme A entraîne la réalisation d'une habitation supplémentaire, sans porter atteinte à la sécurité publique au sens et pour l'application des prescriptions précitées de l'art. R. 111-2 du Code de l'urbanisme.

La commune n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 6 février 2014.

Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la commune de Pernes-les-Fontaines sur le fondement de l'art. L. 761-1 CJA doivent être rejetées ; dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le même fondement, de mettre à la charge de cette commune une somme de 2 000 EUR au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

Référence: 

- Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9e Chambre, 1er juillet 2016, RG N° 15MA03009, inédit