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Le 04 novembre 2010
Le renouvellement de ces manquements n'étant pas établi, les griefs de défaut d'entretien et de troubles de voisinage ne pouvaient être utilement invoqués à l'appui de la demande de résiliation du bail.
L'Office public d'aménagement et de construction Paris habitat, propriétaire d'un logement donné à bail à M. X, a assigné ce dernier en résiliation de ce bail; par jugement contradictoire, le tribunal a accueilli cette demande et condamné {in solidum} M. X et Mme Y, ancienne occupante des lieux, au paiement d'un arriéré de loyers; M. X et Paris habitat ont interjeté appel de ce jugement.

Paris habitat a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de rejeter sa demande de résiliation judiciaire du bail, alors, selon lui, que, si les juges du second degré doivent se placer à la date de leur arrêt pour apprécier l'existence et la gravité des manquements invoqués, il n'est nul besoin que les manquements invoqués aient été renouvelés, postérieurement à la décision rendue en première instance, dès lors qu'en soi, ils peuvent être considérés comme graves et justifier la résiliation judiciaire; qu'en énonçant que "le renouvellement des manquements n'étant pas établi, les griefs de défaut d'entretien du logement et de troubles de voisinage ne peuvent être utilement invoqués à l'appui de la demande de résiliation du bail", quand, même non renouvelés postérieurement à la décision du premier juge, les manquements invoqués peuvent être graves et justifier la résiliation, les juges du second degré ont violé l'article 1184 du Code civil.

Mais ayant relevé que Paris habitat reprochait à M. X un défaut d'entretien des lieux et des troubles anormaux de voisinage, le locataire ayant laissé s'introduire dans le logement des tiers, notamment Mme Y, ainsi que des animaux, et constaté que M. X avait fait procéder au nettoyage du logement, que les manquements du locataire commis en 2006 étaient ponctuels, que le bailleur, contrairement aux incidents de 2006, n'avait adressé aucune mise en demeure au locataire de faire cesser des troubles prétendument persistants et n'avait pas été en mesure de les faire constater par témoins ou huissier de justice et que Mme Y était désormais domiciliée à la Fondation de l'armée du salut, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que, compte tenu du contexte, les faits ne pouvaient justifier la résiliation du bail que s'ils avaient persisté au jour où elle statuait, a pu, sans violer les dispositions de l'article 1184 du Code civil, en déduire que le renouvellement de ces manquements n'étant pas établi, les griefs de défaut d'entretien et de troubles de voisinage ne pouvaient être utilement invoqués à l'appui de la demande de résiliation du bail.

Puis la Cour de cassation rappelle que que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent; que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Pour infirmer le jugement de première instance et débouter Paris habitat de sa demande de condamnation au paiement {in solidum} d'une certaine somme dirigée contre Mme Y, l'arrêt retient que le bailleur ne justifie pas du motif pour lequel Mme Y serait solidairement tenue avec M. X au paiement de l'arriéré de loyers.

En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme Y n'avait pas relevé appel du jugement de première instance et que, citée à comparaître devant elle, elle n'avait pas constitué avoué, la cour d'appel, qui ne pouvait aggraver le sort de Paris habitat sur son appel à l'égard de Mme Y, en l'absence d'appel de celle-ci, a violé l'article 562 du Code de procédure civile, ensemble l'article 552 du même code.
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- Cass. Civ. 3e, 27 oct. 2010 (N° de pourvoi: 09-11.160), cassation partielle sans renvoi, publié au bulletin