Les époux X., se plaignant de l'édification d'un immeuble par M. et Mme Y, propriétaires du fonds voisin, ont assignés ceux-ci en indemnisation du préjudice causé par le trouble anormal du voisinage, invoquant une perte d'ensoleillement et de vue, un préjudice d'intimité et une dépréciation de leur bien..
Pour accueillir la demande, l'arrêt d'appel retient que le bâtiment, compte tenu de sa hauteur, surplombe la propriété voisine du côté de la terrasse et du jardin, ce qui occasionne une perte évidente d'ensoleillement, ainsi que la perte d'intimité compte tenu des ouvertures existant dans le pignon jouxtant la propriété, et qu'eu égard à la nature du bâtiment nouvellement construit dans un environnement qui était résidentiel compte tenu notamment de la taille des parcelles, la construction a nécessairement pour effet d'amoindrir la valeur vénale de l'immeuble.
En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des propriétaires voisins soutenant que la perte d'ensoleillement était limitée aux premières heures de la matinée et au jardin, que les vues étaient par ailleurs légales, que le règlement de la zone UC n'excluait pas l'habitat groupé et que la distance entre les constructions avait été respectée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'art. 455 du Code de procédure civile.
- Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 septembre 2017, pourvoi N° 15-28.133