Partager cette actualité
Le 30 avril 2010
La jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d'user de la chose.
Si l'héritier, légataire universel, doit une indemnité équivalente à la perte des fruits de ce qui excédait la portion disponible à compter du jour du décès, il n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation envers l'indivision, la propriété du bien légué lui restant définitivement acquise au jour du décès (Cass. 1re civ., 24 sept. 2008). Il s'agit d'une conséquence de la saisine accordée à l'héritier au surplus légataire universel. Rappelons que la saisine est l'investiture légale qu'un héritier a sur une succession, sans avoir à demander la délivrance ou l'envoi en possession.
La jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d'user de la chose. En raison, pendant le divorce, de l'attribution de la jouissance de l'immeuble à Mme par l'ordonnance de non-conciliation, M. était, au moins jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel prononçant le divorce, dans l'impossibilité de droit d'user du bien indivis (Cass. 1re civ., 8 juill. 2009). En conséquence l'indemnité d'occupation n'a pu courir, en cas de jouissance exclusive par l'un des indivisaires,; qu'à compter du jour où la décision de divorce a acquis la force de chose jugée.
Si l'héritier, légataire universel, doit une indemnité équivalente à la perte des fruits de ce qui excédait la portion disponible à compter du jour du décès, il n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation envers l'indivision, la propriété du bien légué lui restant définitivement acquise au jour du décès (Cass. 1re civ., 24 sept. 2008). Il s'agit d'une conséquence de la saisine accordée à l'héritier au surplus légataire universel. Rappelons que la saisine est l'investiture légale qu'un héritier a sur une succession, sans avoir à demander la délivrance ou l'envoi en possession.
La jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d'user de la chose. En raison, pendant le divorce, de l'attribution de la jouissance de l'immeuble à Mme par l'ordonnance de non-conciliation, M. était, au moins jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel prononçant le divorce, dans l'impossibilité de droit d'user du bien indivis (Cass. 1re civ., 8 juill. 2009). En conséquence l'indemnité d'occupation n'a pu courir, en cas de jouissance exclusive par l'un des indivisaires,; qu'à compter du jour où la décision de divorce a acquis la force de chose jugée.