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Le 12 juin 2013
L'administration était fondée, en l'espèce, à imposer M. A en qualité de marchand de biens en se fondant sur l'apparence que l'intéressé avait lui-même créée.
Il résulte de l'instruction que, si M. A n'a procédé qu'à une seule vente entre 1983 et 2003, il avait acquis les immeubles en cause en qualité de marchand de biens, n'a jamais cessé de souscrire des déclarations de résultats à raison de cette activité, et a demandé au centre des impôts, après sa radiation du registre du commerce en 1992, de "garder son inscription le temps nécessaire à la réalisation des stocks immobiliers".
Jusqu'au contrôle opéré par l'administration, M. A s'est toujours prévalu de la qualité de marchand de biens et a ainsi imputé, chaque année, les déficits provenant de cette activité sur son revenu global ; ainsi, alors même que M. A occupe depuis 1983 la maison d'habitation située sur le terrain acquis à titre de résidence principale, il est présumé n'avoir jamais cessé d'exercer l'activité de marchand de biens et ne peut invoquer utilement la doctrine administrative 8 D 111 du 30 juin 1998 faisant état du caractère "habituel" des opérations réalisées par les marchands de biens.
L'administration était fondée, en l'espèce, à imposer M. A en qualité de marchand de biens en se fondant sur l'apparence que l'intéressé avait lui-même créée.
Il résulte de l'instruction que, si M. A n'a procédé qu'à une seule vente entre 1983 et 2003, il avait acquis les immeubles en cause en qualité de marchand de biens, n'a jamais cessé de souscrire des déclarations de résultats à raison de cette activité, et a demandé au centre des impôts, après sa radiation du registre du commerce en 1992, de "garder son inscription le temps nécessaire à la réalisation des stocks immobiliers".
Jusqu'au contrôle opéré par l'administration, M. A s'est toujours prévalu de la qualité de marchand de biens et a ainsi imputé, chaque année, les déficits provenant de cette activité sur son revenu global ; ainsi, alors même que M. A occupe depuis 1983 la maison d'habitation située sur le terrain acquis à titre de résidence principale, il est présumé n'avoir jamais cessé d'exercer l'activité de marchand de biens et ne peut invoquer utilement la doctrine administrative 8 D 111 du 30 juin 1998 faisant état du caractère "habituel" des opérations réalisées par les marchands de biens.
L'administration était fondée, en l'espèce, à imposer M. A en qualité de marchand de biens en se fondant sur l'apparence que l'intéressé avait lui-même créée.
Référence:
Référence:
- Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4e Ch., 4 juin 2013, req. N° 10MA01816