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Le 19 novembre 2020

 

Sur la nullité du contrat de vente :

L'article L.121-23 du Code de la consommation précise que les opérations visées à l'article L.121-21 du même code doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L.121-5, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.

En l'espèce, il est manifeste que le bon de commande signé par Monsieur Loïc P. le 26 octobre 2012 n'est pas suffisamment précis. Ne sont renseignées dans la rubrique « équipements » ni la marque et le modèle des panneaux photovoltaïques ni les modalités d'exécution de la prestation d'installation des dits panneaux ni les modalités de livraison. En outre, force est de constater le laconisme de la date de livraison, le bon de commande se contentant de préciser seulement une année soit 2012. Enfin, l'affirmation selon laquelle « le rendement des panneaux solaires photovoltaïques est garantie 25 ans » est d'une évidente et regrettable imprécision.

Si la société Cofidis ne conteste pas les carences ainsi décrites, elle estime néanmoins que s'agissant de nullités relatives, la livraison des marchandises suivi des travaux et la signature par les époux P. de l'attestation de fin de travaux sans réserve s'analysent comme une réitération de leur consentement en parfaite connaissance de cause et imposent qu'il n'y ait pas lieu à prononcer la nullité des conventions souscrites.

Cependant, il y a lieu de rappeler que le bon de commande ne détaillait précisément ni le type d'équipements à livrer ni la liste des prestations à la charge du vendeur. Il était dès lors impossible aux époux P. de vérifier que la livraison avait été respectée ni que la totalité des prestations avait été exécutée. Ainsi, les intimés n'ont pu « en parfaite connaissance de cause » signés le 27 décembre 2012 « l'attestation de livraison » et le 11 juin 2013 « l'attestation achèvement des travaux ' PV de réception ». Ils n'ont donc pas par ces signatures entendus passer outre les nullités du bon commande.

Par conséquent, c'est par de justes motifs que le premier juge a prononcé la nullité du contrat signé entre la société Universel Energie et les époux P.

Sur la nullité du contrat de crédit :

En application de l'article L.311-32 du Code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

En l'espèce, le contrat de crédit a été souscrit le 26 octobre 2012 par les époux P. avec le Groupe Sofemo le jour même du bon de commande susvisé. La rubrique 3 intitulé « caractéristiques essentielles du crédit destiné à financer l'acquisition d'un bien ou service déterminé » mentionne précisément en objet du prêt : « panneaux solairesphotovoltaïques ». Dès lors, ce prêt étant destiné à financer le contrat de vente désormais annulé, le jugement est confirmé en ce qu'il a également annulé le dit contrat de crédit.

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 12 novembre 2020 – n° 19/02177