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Le 08 janvier 2004

Un tribunal administratif a jugé que la réalisation d'une piscine non couverte était soumise à déclaration préalable de travaux. Une cour d'appel, saisie à des fins de démolition de la piscine combinée avec une terrasse, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur le point de savoir si cet ouvrage nécessitait un permis de construire, et dans l'affirmative, s'il remplissait les conditions requises pour que ce permis soit accordé. Le Conseil d'Etat, sur renvoi préjudiciel demandé par la cour d'appel, considère "qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 421-1 et L. 422-1 du Code de l'urbanisme que les constructions qui entrent dans le champ d'application des autorisations de construire, doivent, pour être régulièrement édifiées, soit bénéficier d'un permis de construire, soit lorsque, en application des dispositions de l'article L. 422-1, elles sont exemptées du permis de construire, disposer d'une autorisation de construire acquise en l'absence d'opposition dans un délai déterminé dans le cadre d'une procédure de déclaration de travaux". En conséquence, le tribunal administratif a pu déclarer, sans excéder les limites de la question qui lui était soumise, que les travaux portant sur la réalisation d'une piscine non couverte relevaient du régime de déclaration préalable, laquelle pouvait faire l'objet de l'opposition prévue par l'article L. 422-1 du Code de l'urbanisme. Le Conseil d'Etat rétablit ainsi la véritable portée de l'article L. 421-1 qui distingue les travaux non soumis au permis de construire et dont la réalisation est exempte de toute autorisation des travaux non soumis à permis de construire mais assujettis à la procédure de déclaration préalable. Seuls les premiers figurent hors du champ d'application du permis de construire. En ce qui concerne la terrasse combinée, la Haute juridiction administrative rappelle que la mesure de la hauteur de la construction au regard des dispositions du plan d'occupation des sols (POS) relatives à la hauteur ou à l'implantation des constructions s'effectue à partir du sol naturel et non du sol remanié. Ainsi, la réalisation d'une terrasse dont la hauteur se situe en l'un des points à plus de 0,60 mètres au-dessus du sol tel qu'il existait avant les travaux, est soumise à permis de construire. Références: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CURBAN&art=L...¤- Code de l'urbanisme, article L. 421-1¤¤ ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CURBAN&art=L...¤- Code de l'urbanisme, article L. 422-1¤¤ ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXCX2003X...¤- Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sect., 7 mai 2003 (req. n° 247499)¤¤