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Le 31 janvier 2011
Le mandat de protection future mis à exécution prend fin par le placement en curatelle de la personne protégée sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure.
Le juge des tutelles avait désigné une UDAF (union départementale des associations familiales) en qualité de mandataire spécial d'une personne sous sauvegarde de justice.

La personne que l'on voulait protéger a introduit un recours à l'encontre de cette décision puis a conclu, par acte notarié, un mandat de protection future désignant son fils pour mandataire.

Une ordonnance a alors désigné l'UDAF en qualité de mandataire spécial, écarté le mandat de protection future établi par la majeure protégée au profit de son fils, et prononcé sa mise sous curatelle renforcée, en désignant l'UDAF en qualité de curateur.

La Cour d'appel de Toulouse, par un arrêt du 29 juin 2009, a confirmé cette ordonnance en retenant que le manque de transparence du fils désigné comme mandataire faisait obstacle à sa désignation en qualité de curateur.

La Cour de cassation approuve cette éviction du mandataire désigné au contrat. Elle rappelle qu'en application de l'article 483, 2° du Code civil, le mandat de protection future mis à exécution prend fin par le placement en curatelle de la personne protégée sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure.

La spécificité de cette affaire est cependant certaine. La Haute juridiction a e effet relevé que le fils n'avait fait parvenir, après diverses relances, que quelques renseignements épars, insuffisants pour permettre de déterminer si son intervention dans la gestion était conforme aux intérêts de la personne protégée, qu'il avait favorisé la vente du logement de sa mère puis la conclusion d'un contrat de bail alors qu'un mandataire était désigné dans l'intérêt de cette dernière, qu'elle était sous l'influence grandissante dudit fils qui l'isolait du reste de la famille et qu'elle était éprouvée par ce conflit entre ses enfants, le tribunal en a déduit souverainement que son intérêt commandait d'écarter le fils des fonctions de curateur et de confier l'exercice de celles-ci à l'UDAF.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 12 janv. 2011 (pourvoi n° 09-16.519), rejet, publié au Bull. I