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Le 08 avril 2014
M. X avait outrepassé ses pouvoirs en souscrivant les placements litigieux, ce dont il résultait qu'il avait contribué à la réalisation du préjudice financier subi par l'association
M. X, agissant en qualité de trésorier de l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés des Vosges, a ouvert un compte-titres dans les livres de la société Caisse d'épargne des Pays lorrains, afin d'y placer les fonds de cette association ; le cours des titres souscrits ayant baissé, l'association a recherché la responsabilité de M. X qui, par une décision devenue définitive, a été condamné à réparer son préjudice ; M. X a assigné la Caisse d'épargne en garantie de cette condamnation.

Pour condamner la caisse à garantir M. X de sa condamnation à payer à l'association la somme de 109.912,14 EUR en réparation de son préjudice financier, l'arrêt d'appel, après avoir énoncé qu'il appartient à une banque, lors de l'ouverture du compte d'une personne morale, de vérifier la conformité des pouvoirs de ses représentants à la loi et aux statuts de cette personne morale puis relevé que ceux de l'association ne donnaient pas au trésorier le pouvoir d'ouvrir un compte et ne lui confiaient pas davantage un mandat général de gestion de ses finances, retient que la Caisse s'est abstenue de vérifier que M. X avait été dûment habilité pour effectuer les opérations de placement litigieuses et que ce manquement de la caisse à son devoir de vigilance a eu pour effet de permettre à M. X, sans habilitation pour ce faire, d'engager la trésorerie de l'association sur des placements qui se sont avérés malheureux.

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que M. X avait outrepassé ses pouvoirs en souscrivant les placements litigieux, ce dont il résultait qu'il avait contribué à la réalisation du préjudice financier subi par l'association et ne pouvait, en conséquence, être relevé par la caisse de l'intégralité de sa condamnation à réparer ce préjudice, la cour d'appel a violé l'art. 1382 du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. com., 11 févr. 2014, pourvoi n° 13-10.067, cassation, inédit