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Le 10 novembre 2011
L'inefficacité des travaux de reprise des premiers désordres ne justifiait pas la suppression du plafond contractuel de garantie
M. X, qui a fait construire une maison, avait souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès des MMA; des fissures étant apparues, il a obtenu de cet assureur une indemnité à titre de préfinancement des travaux de reprise préconisés par l'expert de l'assurance; les époux Y, après avoir acheté l'immeuble à M. X, ayant constaté des fissures, ont assigné en réparation leur vendeur, qui a appelé en garantie les MMA.

M. X a fait grief à l'arrêt d'appel de lui déclarer opposable le plafond de garantie stipulé dans la police dommages-ouvrage et de limiter l'obligation à garantie de l'assureur au profit des époux Y, acquéreurs de la maison, à raison des condamnations indemnitaires déjà prononcées à leur profit, alors, selon le moyen soutenu par lui, que l'assureur dommages-ouvrage qui ne remplit pas ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres ne peut opposer à son assuré ou aux tiers les plafonds contractuels de garantie; que pour déclarer opposables à M. X les limitations conventionnelles de garantie stipulées dans la police dommages-ouvrage souscrite auprès des MMA, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance qu'il n'était pas établi que les travaux inefficaces avaient renchéri le coût des réfections dans une proportion déterminée; qu'en se prononçant par un motif inopérant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147 du Code civil, ensemble L. 243-1 et A 243-1 du Code des assurances.

Le pourvoi est rejeté.

Ayant exactement retenu que {{l'inefficacité des travaux de reprise des premiers désordres ne justifiait pas la suppression du plafond contractuel de garantie}}, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 3 nov. 2011 (N° de pourvoi: 10-21.874), rejet, publié au Bull. III