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Le 26 juin 2016

Le 16 décembre 2006, une salariée, secrétaire de direction, avait adressé une lettre à l’employeur dans laquelle elle dénonçait une situation de harcèlement moral.

La salatiée avait alors fait l’objet d’un avertissement le 20 décembre 2006 puis avait été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un licenciement le 29 décembre 2006. Au final, son employeur l’avait licenciée pour faute lourde par une lettre du 8 février 2007.

Les juges, confirmés par la Cour de cassation, ont relevé, d'une part, que l’employeur avait prononcé un avertissement puis engagé la procédure de licenciement, moins de quinze jours après que la salariée ait relaté des faits constituant selon elle une situation de harcèlement moral, d'autre part, que cette dénonciation avait de toute évidence pesé sur l’engagement à très court terme de la procédure de licenciement. 

Le lien de causalité entre la mention de harcèlement et le licenciement étant établi, ce dernier était nul. En effet, l’employeur ne peut pas sanctionner ou licencier un salarié qui a subi, refusé de subir ou témoigné d’un harcèlement moral, toute sanction de ce type est nulle (Code du travail,  art. L. 1152-2 et L. 1152-3).

Référence: 

- Cass. Ch. soc.,  16 juin 2016, pourvoi n° 14-26.965, rejet, inédit

Texte intégral de l'arrêt