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Le 28 septembre 2013
Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 11 juin 2009, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. et Mme B tendant à l'annulation du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Ornaisons en tant qu'il classe en zone naturelle une parcelle leur appartenant située à proximité immédiate d'une importante zone boisée dont la préservation constitue un des objectifs fixés par le projet d'aménagement et de développement durable de ce plan.

Par un arrêt du 11 juill. 2011, contre lequel la commune d'Ornaisons se pourvoit en cassation, la Cour administrative d'appel de Marseille, après avoir jugé que le classement litigieux était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, a annulé, dans cette mesure, le plan local d'urbanisme de la commune d'Ornaisons et réformé le jugement du TA de Montpellier.

Aux termes de l'art. R 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : "Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. (...)".

Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'art. R 123-8, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ; leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

La cour a relevé que la parcelle litigieuse, bien que située à l'extrémité d'une vaste zone boisée, n'était cependant pas couverte par la servitude d'espace boisé, qu'elle se trouvait à proximité de parcelles bâties qui constituent un secteur d'urbanisation de la commune et qu'elle pourrait être desservie par les réseaux présents à proximité .

En déduisant de ces seuls éléments que le classement de la parcelle était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, sans prendre en compte les caractéristiques de la parcelle et la vocation des zones naturelles, telle que précisée par les dispositions précitées de l'art. R. 123-8 du code précité, ni le parti d'aménagement retenu par la commune dans le plan d'aménagement et de développement durable, la cour a commis une erreur de droit ; par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la commune d'Ornaisons est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
Référence: 
Référence: - Conseil d'État, 6e et 1re sous-sect. réunies, req. N° 352616, inédit