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Le 02 décembre 2010
Mais si le principe d’une condamnation à des dommages intérêts punitifs, n’est pas, en soi, contraire à l’ordre public, il en est autrement lorsque le montant alloué est disproportionné au regard du préjudice subi
Les époux X, de nationalité américaine et vivant aux Etats-Unis, ont demandé en France, l’exequatur d’une décision rendue le 26 février 2003 par la Cour suprême de Californie (comté de Alameda) ayant condamné la société française Fountaine Pajot, à leur verser une somme de 3.253.734,45 USD, se décomposant en 1.391.650,12 USD, pour la remise en état du bateau fabriqué par la société française qu’ils avaient acheté 826.009 USD, 402. 084,33 USD pour les frais d’avocats et 1.460.000 USD, à titre de dommages intérêts punitifs.

Les époux X ont fait grief à l’arrêt attaqué (Poitiers, 26 février 2009), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 22 mai 2007, pourvoi n° 05 20.473) d’avoir dit e particulier que la décision contrevenait à l’ordre public international de fond et de les avoir déboutés de leur demande en exequatur, alors, qu’une décision étrangère condamnant une partie à paiement de dommages-intérêts punitifs n’est pas, par principe, contraire à l’ordre public international de fond.

Mais si le principe d’une condamnation à des dommages intérêts punitifs, n’est pas, en soi, contraire à l’ordre public, il en est autrement lorsque le montant alloué est disproportionné au regard du préjudice subi et des manquements aux obligations contractuelles du débiteur; en l’espèce, l’arrêt de la cour d'appel relève que la décision étrangère a accordé à l’acquéreur, en plus du remboursement du prix du bateau et du montant des réparations, une indemnité qui dépasse très largement cette somme; la cour d’appel a pu en déduire que le montant des dommages intérêts était manifestement disproportionné au regard du préjudice subi et du manquement aux obligations contractuelles de sorte que le jugement étranger ne pouvait être reconnu en France.

Le pourvoi est rejeté.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 1er déc. 2010, arrêt n° 1090 (pourvoi n° 09-13.303), rejet, publié