M. et Mme A... ont acquis, le 15 mars 1996, pour un prix de 180.900 francs, une parcelle cadastrée section CD n° 525 sur le territoire de la commune de Monistrol-sur-Loire (Haute-Loire) sur laquelle ils ont édifié leur résidence principale et en ont affecté une partie à l'activité professionnelle de M. A.... Le 26 décembre 2001, ils ont acquis auprès de la commune, pour le prix de 20.471,91 EUR, les parcelles attenantes à ce terrain, réunies ultérieurement pour constituer une seule parcelle cadastrée section CD n° 843. Le 28 février 2013, ils ont cédé ces deux parcelles à la SCI Elea pour le prix de 700.000 EUR sans souscrire de déclaration de plus-value immobilière.
A la suite d'un contrôle sur pièces, M. et Mme A... ont été assujettis, au titre de l'année 2013, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu résultant de la taxation de la plus-value immobilière réalisée à l'occasion de la cession de la parcelle cadastrée CD n° 843 dont l'administration fiscale a dénié le caractère de dépendance immédiate et nécessaire de leur résidence principale. Ce complément d'impôt sur le revenu, ainsi que les contributions sociales auxquelles ils ont été également assujettis, ont été assortis des intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue par l'article 1758 A du code général des impôts.
M. et Mme A... ont relev appel du jugement du 2 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes.
L'exonération de la plus-value immobilière réalisée à l'occasion de la cession de la résidence principale s'applique également à la cession des dépendances immédiates et nécessaires de la résidence principale, à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle de la résidence principale.
Ne constitue pas une dépendance immédiate et nécessaire de la résidence principale une parcelle attenante utilisée comme jardin d'agrément et de potager dont la nécessité n'est pas avérée. En l'espèce, cette parcelle, distincte de celle supportant l'habitation principale, était initialement destinée à recevoir un bâtiment à usage professionnel. Elle ne supporte aucune construction annexe à l'habitation principale, ni aucune servitude nécessaire à l'accès à cette habitation. Par suite, ce terrain, quand bien même il est contigu au terrain de la résidence principale et n'en est séparé par aucune délimitation physique, ne peut bénéficier de l'exonération de la plus-value immobilière réalisée à l'occasion de sa cession simultanée avec le terrain d'assiette de la résidence principale.
- Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 17 Mars 2022, req. n° 20LY02126