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Le 15 juin 2018

M. et Mme A ont cédé le 25 mai 2012 un appartement à usage d'habitation situé 51 boulevard Rochechouart ; ils ont déclaré que cette opération portait sur leur résidence principale et ont fait application de l'exonération de plus value immobilière prévue au 1° du II de l'art. 150 U du Code général des impôts (CGI) ; l'administration, par une proposition de rectification du 29 septembre 2014, a remis en cause cette exonération ; M. et Mme A ont relevé appel du jugement du 13 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis, en conséquence, au titre de l'année 2012.

Appel a été relevé.

La seule circonstance que l'occupation de la résidence principale, d'une durée de huit mois et demi, ait été brève, n'est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions du 1° du II de l'art. 150 U du CGI visant les cessions des biens qui constituent la résidence principale des cédants au jour de la cession. Il en va de même de la circonstance que la cession soit intervenue à la suite de plusieurs opérations immobilières.

Pour établir le caractère effectif de la résidence principale, les contribuables produisent une attestation de réalisation d'état des lieux signée par l'ancien locataire de l'appartement, un avis de taxe d'habitation mentionnant cette adresse et faisant état d'une imposition en tant que résidence principale, une carte de stationnement délivrée par la ville au titre de la résidence, des courriers de leur banque et de leur compagnie d'assurance faisant état de la prise en compte de leur nouvelle adresse et des factures d'électricité correspondant à une consommation normale pour un foyer de quatre personnes. Ils justifient, par ailleurs, de ce que les charges de la copropriété incluent le chauffage produit par une chaudière à gaz collective ainsi que les consommations d'eau.

Référence: 

- Cour administrative d'appel de Paris, Chambre 2, 21 février 2018, RG N° 17PA00527