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Le 19 septembre 2014
Pour les cessions d'immeubles situés en zone tendue acquis en vue d'être démolis puis reconstruits, il est désormais exigé que les logements construits représentent une surface de plancher au moins égale à 90 % de la surface de plancher maximale autorisée
Les plus-values de cession d'immeubles bâtis situés en zone tendue, acquis en vue d'être démolis puis reconstruits, bénéficient d'un abattement exceptionnel de 25 % pour les cessions intervenant du 1er sept. 2014 jusqu'au 31 déc. 2014 ou, si une promesse de vente a été signée avant le 1er janvier 2015, du 1er janv. 2015 jusqu'au 31 déc. 2016.

Pour bénéficier de l'abattement, l'acquéreur doit s'engager, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à démolir les constructions existantes en vue de réaliser et d'achever, dans un délai de 4 ans à compter de la date de l'acquisition, des locaux destinés à l'habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de celle autorisée par le coefficient d'occupation des sols (COS).

Afin de tirer les conséquences de la suppression de la référence au coefficient d'occupation des sols (COS) dans les documents d'urbanisme opérée par l'article 157 de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) (n° 2014-366, 24 mars 2014, art. 157), l'article 7 de la première loi de finances rectificative pour 2014 aménage la rédaction de la condition relative à la surface minimale du nouveau local destiné à l'habitation.

Pour les cessions d'immeubles situés en zone tendue acquis en vue d'être démolis puis reconstruits, il est désormais exigé que les logements construits représentent une surface de plancher au moins égale à 90 % de la surface de plancher maximale autorisée en application des règles du plan local d'urbanisme (PLU) ou du plan d'occupation des sols (POS).

Cette mesure de coordination entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel, soit le 10 août 2014. En fait elle s'appliquera à compter du 1er sept. 2014, date de début de la période d'application de l'abattement.
Référence: 
Référence: - L. fin. rect. 2014, n° 2014-891, 8 août 2014, art. 7 ; J.O. du 9 août 2014