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Le 30 mai 2015
La part du gain de levée d'option se rapportant à l'usufruit des actions cédées en pleine propriété est imposée à la date de cette cession, au taux proportionnel prévu à l'art. 200 A, 6 du CGI, entre les mains du nu-propriétaire cédant, seul bénéficiaire du produit résultant de la cession des titres démembrés et, par suite, seul redevable de la plus-value nette réalisée à ce titre.
Il résulte de la combinaison de l'art. 80 bis du CGI - dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2013 -, de l'art. 163 bis C du CGI - dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 août 2007 (TEPA) -, et de l'art. 200 A du CGI - dans sa rédaction applicable aux options attribuées avant le 27 avril 2000 -, qu'avant l'entrée en vigueur de la loi TEPA du 21 août 2007, l'avantage égal à la différence entre la valeur réelle d'une action à la date de la levée de l'option et le prix de souscription ou d'achat de cette action, constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable entre ses mains, à l'occasion de la cession à titre onéreux des titres, suivant les règles applicables aux traitements et salaires ou, le cas échéant, selon le régime dérogatoire d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières.
Dans l'hypothèse où des actions ont fait l'objet, après une levée d'option, d'une donation avec réserve d'usufruit au profit du donateur, puis ont été cédées, en pleine propriété, avec l'accord de l'usufruitier, par le nu-propriétaire, le produit de la cession étant réemployé dans des titres eux-mêmes démembrés du fait d'un report d'usufruit au profit du donateur, {{la part du gain de levée d'option se rapportant à l'usufruit des actions cédées en pleine propriété est imposée à la date de cette cession, au taux proportionnel prévu à l'art. 200 A, 6 du CGI, entre les mains du nu-propriétaire cédant, seul bénéficiaire du produit résultant de la cession des titres démembrés et, par suite, seul redevable de la plus-value nette réalisée à ce titre.
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Il résulte de la combinaison de l'art. 80 bis du CGI - dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2013 -, de l'art. 163 bis C du CGI - dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 août 2007 (TEPA) -, et de l'art. 200 A du CGI - dans sa rédaction applicable aux options attribuées avant le 27 avril 2000 -, qu'avant l'entrée en vigueur de la loi TEPA du 21 août 2007, l'avantage égal à la différence entre la valeur réelle d'une action à la date de la levée de l'option et le prix de souscription ou d'achat de cette action, constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable entre ses mains, à l'occasion de la cession à titre onéreux des titres, suivant les règles applicables aux traitements et salaires ou, le cas échéant, selon le régime dérogatoire d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières.
Dans l'hypothèse où des actions ont fait l'objet, après une levée d'option, d'une donation avec réserve d'usufruit au profit du donateur, puis ont été cédées, en pleine propriété, avec l'accord de l'usufruitier, par le nu-propriétaire, le produit de la cession étant réemployé dans des titres eux-mêmes démembrés du fait d'un report d'usufruit au profit du donateur, {{la part du gain de levée d'option se rapportant à l'usufruit des actions cédées en pleine propriété est imposée à la date de cette cession, au taux proportionnel prévu à l'art. 200 A, 6 du CGI, entre les mains du nu-propriétaire cédant, seul bénéficiaire du produit résultant de la cession des titres démembrés et, par suite, seul redevable de la plus-value nette réalisée à ce titre.
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Référence:
Référence de l'arrêt :
- C.E. Ctx, 3e et 8e ss-sect. réunies, 17 avr. 2015, req. n° 371.551